Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 26 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "TRANSPORTS MAZET-AUBENAS S.A.", dont le siège social est à Aubenas (07200), zone industrielle, représentée par son président-directeur général, M. Pierre Y... ; la société "TRANSPORTS MAZET-AUBENAS S.A." demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports de Valence en date du 9 octobre 1986, retirant une précédente décision en date du 1er septembre 1986 refusant l'autorisation de licenciement de M. X... ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Marie-Laure Bernard, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la société "TRANSPORTS MAZET- AUBENAS S.A.",
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, saisi d'un recours gracieux contre une décision par laquelle il a refusé l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, l'inspecteur du travail ne peut légalement retirer sa décision initiale que pour des motifs de légalité et dans le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail de Valence a refusé l'autorisation de licenciement de M. Michel X... par décision du 1er septembre 1986 ; que la société "TRANSPORTS MAZET-AUBENAS S.A." l'a saisi d'un recours gracieux contre cette décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce recours ne saurait être regardé comme constituant une demande nouvelle ; que, par la décision contestée en date du 9 octobre 1986, l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 1er septembre 1986 et a autorisé ladite société à licencier M. X... ; que si la décision du 9 octobre 1986 est ainsi intervenue dans le délai du recours contentieux, il ressort de ses termes mêmes que l'inspecteur ne s'est pas fondé sur l'illégalité de sa précédente décision, mais sur la survenance d'éléments nouveaux ; que, dans ces conditions, la décision du 9 octobre 1986 est entachée d'illégalité ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 9 octobre 1986 ;
Article 1er : La requête de la société "TRANSPORTS MAZET-AUBENAS S.A." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "TRANSPORTS MAZET-AUBENAS S.A.", à . X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.