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09/10/1992 | FRANCE | N°78084

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 octobre 1992, 78084


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant 19 cours Aristide Briand à Tarascon (13150) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement en date du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 et de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant 19 cours Aristide Briand à Tarascon (13150) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement en date du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 et de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.190-1, R.198-10 et R.199-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'avoir préalablement réclamé contre cette imposition auprès du service des impôts territorialement compétent et d'introduire sa demande devant le tribunal administratif, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise sur sa réclamation par l'administration, soit, si cette dernière ne s'est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, à partir de la date d'expiration de ce délai ; que le second alinéa de l'article R.200-2 du même livre des procédures fiscales précise que le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation ;
Considérant que M. Y... a contesté devant le tribunal administratif de Marseille, par une demande enregistrée le 1er avril 1985, un supplément d'imposition sur le revenu établi au titre de l'année 1981, et correspondant à une plus-value immobilière réalisée ladite année par sa mère, ultérieurement décédée ; que par décision du 10 octobre 1985, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé l'entier dégrèvement du supplément d'impôt ainsi contesté par M. Y... ; que, par lettre du 17 octobre 1985, le directeur a, toutefois, précisé à M. Y... que le dégrèvement qui lui était accordé avait pour seul objet de corriger une erreur du service, mais que la taxation de cette plus-value étant, dans son principe, maintenue, une nouvelle imposition ayant pour base la plus-value et les autres revenus perçus par Mme X... en 1981, ferait l'objet d'un rôle supplémentaire et qu'il serait mis en cause, en qualité d'héritier, pour le paiement des droits correspondants ; que M. Y... a été ultérieurement averti qu'une imposition, de7 605 F, avait été effectivement mise en recouvrement le 31 décembre 1985 au nom de "Mme X..., succession, par M. Y..., héritier" ;

Considérant que, dans des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Marseille les 7 et 13 novembre 1985, M. Y... a présenté des conclusions dirigées contre la nouvelle imposition annoncée dans la lettre du directeur des services fiscaux du 17 octobre 1985 ; qu'ayant été présentées avant la mise en recouvrement de cette imposition, intervenue le 31 décembre 1985, ces conclusions étaient prématurées et, comme telles, non recevables ; que le fait que M. Y... ait adressé, le 8 janvier 1986, au directeur des services fiscaux, une réclamation dirigée contre cette nouvellle imposition n'a pas régularisé sa demande de novembre 1985, dès lors qu'il n'a pas saisi le tribunal administratif de conclusions après le dépôt de sa nouvelle réclamation et que, de toute manière, à la date à laquelle le tribunal administratif a rendu son jugement, le directeur n'avait pris aucune décision sur cette réclamation et que le délai de six mois qui lui était imparti pour le faire n'était pas expiré ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'impôt mis en recouvrement le 31 décembre 1985 au nom de "Mme X..., succession, par M. Y..., héritier" ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78084
Date de la décision : 09/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R198-10, R199-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 78084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78084.19921009
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