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09/10/1992 | FRANCE | N°86907

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1992, 86907


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1987 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine du 11 avril 1985 refusant de rémunérer le stage de formation professionnelle suivi par M. X... du 18 mars au 22 août 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le ...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1987 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine du 11 avril 1985 refusant de rémunérer le stage de formation professionnelle suivi par M. X... du 18 mars au 22 août 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Marie-Laure Bernard, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.961-5 du code du travail applicable à la date de la décision contestée : "Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou à défaut, déterminée par décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité zaïroise, a été admis à suivre un stage de formation professionnelle, "pour le compte du fonds national pour l'emploi", du 18 mars au 22 août 1985 ; que l'intéressé, qui avait la qualité de demandeur du statut de réfugié politique, était, à ce titre, titulaire d'une autorisation provisoire de travail, prorogée pour les périodes du 1er janvier 1985 au 31 mars 1985, puis du 1er avril 1985 au 30 juin 1985, et était inscrit à l'agence nationale pour l'emploi comme demandeur d'emploi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... n'aurait pas été titulaire d'une telle autorisation de travail pendant toute la durée de son stage ; que cette autorisation, alors même qu'elle n'a pas été prise en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, a créé des droits au profit de M. X... ; que, par suite, l'intéressé avait droit à la rémunération dudit stage en application des dispositions précitées de l'article L.961-5 du code du travail ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, comme entachée d'erreur de droit, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine refusant d'allouer à M. X... une rémunération pour son stage de formation professionnelle ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 86907
Date de la décision : 09/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.


Références :

Code du travail L961-5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 86907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Marie-Laure Bernard
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86907.19921009
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