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12/10/1992 | FRANCE | N°117227

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1992, 117227


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1990 et 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'U.R.S.S.A.F. DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est ... (77023) ; l'U.R.S.S.A.F. DE SEINE-ET-MARNE demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire n° CAB-TEFP 01/90 en date du 13 février 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en tant que cette circulaire fixe l'assiette des cotisations de sécurité sociale d

es titulaires des "emplois vocationnels" ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1990 et 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'U.R.S.S.A.F. DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est ... (77023) ; l'U.R.S.S.A.F. DE SEINE-ET-MARNE demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire n° CAB-TEFP 01/90 en date du 13 février 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en tant que cette circulaire fixe l'assiette des cotisations de sécurité sociale des titulaires des "emplois vocationnels" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail notamment son livre IX ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Marie-Laure Bernard, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'U.R.S.S.A.F. DE SEINE-ET-MARNE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code de la sécurité sociale : "Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés" ;
Considérant que sur le fondement de cet article, les ministres chargés de la formation professionnelle et de la protection sociale étaient compétents pour fixer l'assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale des titulaires des "emplois vocationnels" prévus par certaines collectivités territoriales pour faciliter l'insersion ou la réinsertion professionnelle ; que la circonstance que les dispositions contestées aient fait l'objet d'une circulaire, et non d'un arrêté, est sans influence sur leur légalité ; que le moyen tiré de ce que les auteurs de la circulaire attaquée auraient méconnu le principe d'égalité en ne prévoyant ce dispositif d'assiette forfaitaire que pour quatre régions n'est pas fondé dès lors qu'il n'est pas contesté que ce n'est que dans ces quatre régions que des collectivités territoriales avaient mis en place des "emplois vocationnels" ;
Considérant toutefois que les ministres intéressés n'ont pu, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, disposer que la circulaire du 13 février 1990 s'appliquerait "aux contentieux en cours avec les organismes de recouvrement" ;
Article 1er : La circulaire CAB-TEFP 01/90 du 13 février 1990 est annulée en tant qu'elle est déclarée applicable "aux contentieux en cours avec les organismes de recouvrement".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'U.R.SS.A.F. DE SEINE-ET-MARNE, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 117227
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI.


Références :

Circulaire CAB-TEFP 01/90 du 13 février 1990 Travail décision attaquée annulation partielle
Code de la sécurité sociale L241-2, L241-3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1992, n° 117227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Marie-Laure Bernard
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117227.19921012
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