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16/10/1992 | FRANCE | N°126109

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 octobre 1992, 126109


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1991, présentée pour les consorts A..., demeurant ... ; les consorts A... demandent au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre de la commune d'Aiguines, en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné cette commune à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de M. Z... Rince, leur mari et père, et de condamner la commune au paiement d'une so

mme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1991, présentée pour les consorts A..., demeurant ... ; les consorts A... demandent au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre de la commune d'Aiguines, en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné cette commune à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de M. Z... Rince, leur mari et père, et de condamner la commune au paiement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme X... RINCE et de M. Y... RINCE,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée une astreinte à l'encontre de la commune d'Aiguines :
Considérant qu'à la suite de l'intervention de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, les sommes dues par la commune d'Aiguines aux consorts A... en vertu du jugement du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 1990 ont été versées aux intéressés ; que par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée une astreinte à l'encontre de la commune d'Aiguines sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à ce que la commune d'Aiguines soit condamnée à verser la somme de 10 000 F aux consorts A... au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; qu'en les circonstances de l'espèce, la commune d'Aiguines doit être condamnée à verser aux consorts A... la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre de la commune d'Aiguines.
Article 2 : La commune d'Aiguines est condamnée à verser aux consorts A... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts A..., à la commune d'Aiguines et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 126109
Date de la décision : 16/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1992, n° 126109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:126109.19921016
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