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16/10/1992 | FRANCE | N°88067

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 octobre 1992, 88067


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1987, présentée pour Mme Pierrette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition au commandement délivré en vertu de la contrainte décernée contre elle le 30 mai 1985 en exécution de l'arrêté du 29 août 1983 par lequel le maire de Paris a mis à sa charge la somme de 136 641,48 F représentant le coût des travaux d'assainissement exécutés dans son immeuble, maj

orée de la somme de 4 099 F correspondant au coût du commandement ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1987, présentée pour Mme Pierrette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition au commandement délivré en vertu de la contrainte décernée contre elle le 30 mai 1985 en exécution de l'arrêté du 29 août 1983 par lequel le maire de Paris a mis à sa charge la somme de 136 641,48 F représentant le coût des travaux d'assainissement exécutés dans son immeuble, majorée de la somme de 4 099 F correspondant au coût du commandement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Pierrette X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 28 du code de la santé publique, si le conseil départemental d'hygiène conclut sur saisine du préfet, à l'insalubrité d'un immeuble, le préfet est tenu de prescrire dans le délai d'un mois, au cas où il est possible de remédier à l'insalubrité, toutes les mesures appropriées pour mettre les locaux en état d'être habitables et fixe, en outre, le délai d'exécution de ces mesures ; qu'aux termes de l'article L. 30 du même code : "Si les mesures prescrites à l'article L. 28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou à défaut le préfet, saisit le juge des référés qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais du propriétaire" ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 32 du même code : " ...La créance de la collectivité publique résultant de l'exécution des travaux est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations sont présentées et jugées, comme en matière de contributions directes" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de Paris a, par un arrêté du 23 septembre 1977 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 28 précité du code de la santé publique, mis Mme X... en demeure d'effectuer toutes réparations nécessaires sur la toiture de son immeuble sis ... en vue de mettre fin aux infiltrations d'eaux pluviales qui se produisaient dans les locaux habités et d'assurer ainsi l'étanchéité durable de la couverture et de ses accessoires ; qu'en l'absence d'exécution des travaux dans le délai d'un mois prescrit par cet arrêté, leur exécution d'office a été autorisée par une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d Paris en date du 10 octobre 1978 ; que Mme X..., qui ne s'est pas acquittée du coût de ces travaux qui lui avait été réclamé par un titre de recettes rendu exécutoire le 29 août 1983, fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 30 mai 1985 ;

Considérant, en premier lieu, qu'à défaut pour la requérante d'avoir demandé à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1977 dont la légalité n'est pas contestée et de s'être pourvue contre l'ordonnance de référé du 10 octobre 1978 devenue ainsi définitive, la circonstance, invoquée par Mme X..., qu'elle a obtenu le 26 novembre 1982, avant l'exécution d'office des travaux par la ville de Paris, un permis de construire l'autorisant à surélever et à restructurer son immeuble n'est pas à elle seule, comme elle le prétend, de nature à établir que les travaux auraient été à tort prescrits par l'arrêté du préfet de Paris puis exécutés et que la créance détenue à son encontre par la ville de Paris serait ainsi dépourvue de fondement légal ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 30 du code de la santé publique précitées font du propriétaire le seul débiteur des frais afférents à l'exécution d'office des travaux ; que la circonstance, au demeurant non établie, que le comportement des locataires de l'immeuble serait à l'origine de l'insalubrité constatée, ne peut, par suite, être utilement invoquée par Mme X... pour demander à être déchargée de tout ou partie des obligations qui lui incombent ;
Considérant, enfin, que Mme X... ne saurait utilement soutenir avoir été dans l'impossibilité de contester tant les conditions d'exécution des travaux litigieux que le montant de la somme qui lui a été réclamée à défaut d'avoir eu connaissance du devis des travaux et des factures de l'entreprise dès lors que l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même ces documents à la requérante ; que le moyen tiré de ce que Mme X... n'a pu solliciter et, par suite, obtenir une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition au commandement qui lui a été notifiée le 30 mai 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition

Analyses

61-01-015-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - SALUBRITE - SALUBRITE DES IMMEUBLES -Immeubles insalubres - Prescription de travaux par le préfet - Exécution d'office (articles L.28, L.30 et L.32 du code de la santé publique) - Contentieux - Circonstance que le propriétaire ait obtenu avant l'exécution d'office des travaux un permis de construire l'autorisant à surélever et restructurer son immeuble n'étant pas à elle seule de nature à établir que les travaux ont été prescrits à tort.

61-01-015-01 La circonstance, invoquée par un propriétaire, qu'il a obtenu, avant l'exécution d'office des travaux par la commune, sur autorisation du président du tribunal de Grande Instance de Paris statuant en référé, un permis de construire l'autorisant à surélever et à restructurer son immeuble n'est pas à elle seule de nature à établir que les travaux auraient été à tort prescrits par l'arrêté du maire puis exécutés et que la créance détenue à son encontre par la commune serait ainsi dépourvue de fondement légal.


Références :

Code de la santé publique L28, L30, L32


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1992, n° 88067
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 16/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88067
Numéro NOR : CETATEXT000007813165 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-16;88067 ?
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