La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1992 | FRANCE | N°79718

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 octobre 1992, 79718


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1986 et 2 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.C.I. "Mer et Silence", dont le siège est ... ; la S.C.I. "Mer et Silence" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 avril 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté, comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, son recours contre la décision du 25 février 1983 par laquelle le trésorier-payeur général des Alpes-Ma

ritimes a rejeté sa contestation de la contrainte en vertu de laquel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1986 et 2 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.C.I. "Mer et Silence", dont le siège est ... ; la S.C.I. "Mer et Silence" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 avril 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté, comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, son recours contre la décision du 25 février 1983 par laquelle le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes a rejeté sa contestation de la contrainte en vertu de laquelle le trésorier principal de Nice, 1ère division, lui a, le 10 novembre 1982, notifié un commandement de payer la somme de 344 585 F ;
2°) d'annuler la contrainte et la décision contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. "Mer et Silence" a, le 10 novembre 1982, reçu notification d'un commandement émis par le trésorier principal de Nice, 1ère division, en vue du paiement, en qualité de tiers détenteur, de la somme de 344 585 F correspondant au montant de cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation dues par un architecte aux services duquel elle avait eu recours, M. X... ; que la société a contesté cet acte de poursuites en faisant valoir qu'elle n'était en rien débitrice de M. X... ;
Considérant que la contestation ainsi soulevée par la S.C.I. "Mer et Silence" ne mettait en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance fiscale du Trésor sur M. X..., mais avait trait au seul bien-fondé de la mesure mise en oeuvre par l'administration en vue d'assurer, auprès d'elle, le recouvrement de cette créance ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, ladite contestation ressortissait à la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le pourvoi formé devant lui par la S.C.I. "Mer et Silence" comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. "Mer et Silence" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. "Mer et Silence" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79718
Date de la décision : 19/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE -Opposition à poursuite - Recours du tiers détenteur - Compétence judiciaire (1) (2).

19-01-05-01-03 Requérant ayant reçu notification d'un commandement en vue du paiement, en qualité de tiers détenteur, de la somme correspondant au montant de cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation dues par un architecte aux services duquel il avait eu recours et ayant contesté cet acte de poursuites en faisant valoir qu'il n'était en rien débiteur du redevable. La contestation ainsi soulevée ne met en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance fiscale du Trésor sur le redevable, mais a trait au seul bien-fondé de la mesure mise en oeuvre par l'administration en vue d'assurer le recouvrement de cette créance. Par suite, en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281

1. Ab. Jur. 1983-07-29, n° 34981. 2.

Rappr. Plénière 1992-04-10, n° 49905, Siegel


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1992, n° 79718
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79718.19921019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award