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28/10/1992 | FRANCE | N°135765

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1992, 135765


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mars 1992 et le 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule les élections au conseil régional de la région Alsace dans le département du Bas-Rhin, ainsi que les élections générales dans ledit département ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;


Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mars 1992 et le 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule les élections au conseil régional de la région Alsace dans le département du Bas-Rhin, ainsi que les élections générales dans ledit département ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'élection au conseil régional :
Considérant qu'aucune disposition du code électoral n'impose d'affecter des agents de la force publique à la surveillance des bureaux de vote, d'installer des appareils téléphoniques à l'intérieur desdits bureaux ou de mettre des bulletins blancs à la disposition des électeurs ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 93-3 du code électoral, la désignation de délégués par la commission de contrôle est une simple faculté ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre des opérations électorales attaquées, de l'absence de délégué dans trois des bureaux de vote de la communauté urbaine où il s'est rendu ;
Considérant que la circonstance que, dans ces trois bureaux, un circuit unique conduisait les électeurs à voter successivement pour l'élection des conseillers régionaux, puis pour l'élection des conseillers généraux est sans influence sur la régularité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, qu'elle aurait été de nature à altérer le secret du vote ;
Considérant que l'absence momentanée du président de l'un des bureaux de vote, d'ailleurs provoquée par une démarche du requérant, dont il n'est ni établi ni allégué qu'elle aurait favorisé des manoeuvres, n'est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant enfin que si le requérant soutient que le président de l'un des bureaux aurait menacé de le faire expulser, ce fait, à le supposer établi, est sans influence sur la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection au conseil régional de la région Alsace qui s'est déroulée dans le département du Bas-Rhin ;
Sur les conclusions dirigées contre l'élection au conseil général :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort de ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, de les transmettre au tribunal administratif de Strasbourg, compétent pour en connaître en vertu de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre les élections cantonales du Bas-Rhin est attribué au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., Mme Y..., Mme D..., M. F..., M. G..., M. X..., M. B..., M.Braun, M. C..., M. E..., M. A... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 135765
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R53
Code électoral R93-3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 135765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schoettl
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135765.19921028
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