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04/11/1992 | FRANCE | N°133856

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1992, 133856


Vu l'ordonnance en date du 4 février 1992, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Michel X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1990 prise par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale du Rhône le renvoyant devant son créancier pour fixer les conditions de règlement de sa det

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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la requête enregistrée le...

Vu l'ordonnance en date du 4 février 1992, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Michel X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1990 prise par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale du Rhône le renvoyant devant son créancier pour fixer les conditions de règlement de sa dette ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;
Vu le décret n° 78-486 du 31 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-486 du 31 mars 1978 : "Il est institué au chef-lieu de chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des personnes physiques ou morales qui sont en retard pour le paiement d'impôts et taxes de toute nature, de produits divers du budget et de cotisations de sécurité sociale des divers régimes" ; que l'article 3 du décret précité dispose que : "La situation des personnes physiques ou morales débitrices est examinée par la commission du département de leur principal établissement. La commission peut entendre le débiteur ou son représentant" ;
Considérant que M. Michel X... a présenté devant le tribunal administratif de Lyon des conclusions dirigées contre l'acte en date du 2 octobre 1990 par lequel la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale du Rhône a décidé de ne pas examiner a demande et l'a renvoyé devant l'URSSAF, son créancier, pour fixer les conditions de règlement de sa dette ; que par une ordonnance du 10 septembre 1991 le président du tribunal administratif de Lyon, se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs, a rejeté la requête de M. X... comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ; que M. X... a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Lyon ; que par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. X... ;

Considérant, d'une part, que l'acte attaqué par M. X... émane d'une commission présentant le caractère de commission administrative et ne se rattache pas au contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il appartient ainsi à la juridiction administrative d'en connaître ; que, d'autre part, les conclusions de M. X... dirigées contre cet acte doivent être regardées comme constituant un recours pour excès de pouvoir et ressortissaient, à la date de l'appel, au Conseil d'Etat ; que le Conseil d'Etat est, dès lors, compétent pour connaître de l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; qu'il n'appartient qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de décliner cette compétence ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 10 septembre 1991 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du décret précité du 31 mars 1978 que les commissions administratives instituées en application de ce décret ne sont investies d'aucun pouvoir de décision ; qu'ainsi l'acte contre lequel M. X... a entendu se pourvoir ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'ainsi les conclusions de M. X... étaient irrecevables ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 10 septembre 1991 du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 133856
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Annulation évocation irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Autres décisions prises par une autorité administrative - Sécurité sociale - travail et emploi - Acte émanant d'une commission administrative - Commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale.

17-03-02-005-01, 19-02-01-01, 62-05-01-01, 62-05-01-03 La commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale chargée, en application de l'article 1er du décret du 31 mars 1978, d'examiner la situation des personnes physiques ou morales qui sont en retard pour le paiement d'impôts et taxes de toute nature, de produits divers du budget et de cotisations de sécurité sociale, est une commission administrative qui ne se rattache pas au contentieux de la sécurité sociale. Il appartient en conséquence à la juridiction administrative de connaître des actes émanant de cette commission.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Compétence de la juridiction administrative - Acte pris par la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale (article 1er du décret n° 78-486 du 31 mars 1978).

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Acte pris par la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale (article 1er du décret n° 78-486 du 31 mars 1978).

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE - Absence - Acte pris par la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale (article 1er du décret n° 78-486 du 31 mars 1978) - Compétence de la juridiction administrative.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R81
Décret 78-486 du 31 mars 1978 art. 1, art. 3
Loi 90-511 du 25 juin 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 133856
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133856.19921104
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