Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1992, présentée par Mme Lucette X..., demeurant chez M. Bernard Y... 24, Parc des Pyrénées N° 12 à Châtenoy-le-Royal (71800) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que le tribunal se prononce sur un litige né entre le directeur du crédit municipal de Dijon et l'intéressée d'une décision de main-levée d'une saisie-arrêt sur le salaire de son mari ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que la demande de Mme X..., que par ordonnance du 25 février 1992 le président du tribunal administratif de Dijon a rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, avait trait à un litige relatif à l'exécution d'une prétendue décision du crédit municipal de Dijon de main levée d'une saisie-arrêt sur le salaire de son mari ; qu'un tel litige ne ressortit pas à la juridiction administrative ; que si, toutefois, en application du principe du double degré de juridiction, cette ordonnance est susceptible d'appel à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif, cet appel doit être porté devant le juge d'appel de droit comme au sein de cet ordre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les aces réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que par les mots "jugements des tribunaux administratifs" le législateur a entendu viser également les ordonnances susceptibles de recours prises au niveau des tribunaux administratifs, notamment celles qui interviennent en application des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par Mme X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.