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09/11/1992 | FRANCE | N°118040

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 novembre 1992, 118040


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1990, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense du 3 mai 1990 portant rejet de sa demande de prise en compte dans sa pension de retraite civile de services civils validés par le ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 8

7-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M....

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1990, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense du 3 mai 1990 portant rejet de sa demande de prise en compte dans sa pension de retraite civile de services civils validés par le ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ..." ; qu'aux termes de l'article L. 5 du code précité : "peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaires ...accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant ..., si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; qu'en vertu de ces dispositions, doivent être pris en compte pour la liquidation de la pension les services dont la validation a été demandée avant la date de cette liquidation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé le 23 décembre 1975 la validation des services civils accomplis du 23 janvier 1953 au 14 décembre 1953 en qualité d'auxiliaire au titre de l'aide aux armées alliées ; que cette validation a été autorisée par décision du 20 janvier 1976 ; que, par suite, les services ainsi validés devaient être pris en compte lors de la liquidation de la pension militaire de retraite concédée à l'intéressé par arrêté du 9 juin 1987 ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions législatives précitées que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé que lesdits services soient pris en compte dans le calcul de la pension civile qui sera servie à M. X... au terme de sa seconde carrière en qualité d'administrateur civil ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite "la pension et la rente viagère sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'ereur de droit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la période de service civil effectuée par le requérant au titre de l'aide aux armées alliées n'a pas été prise en compte dans le calcul initial de sa pension militaire de retraite concédée par arrêté du ministre de la défense du 9 juin 1987, cette omission a pour cause une erreur matérielle dans le calcul de la période de service ouvrant droit à la retraite ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par une décision du 5 février 1990, le ministre de la défense a révisé sa pension militaire de retraite afin d'inclure dans sa base de liquidation les services validés au titre de l'aide aux armées alliées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 118040
Date de la décision : 09/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS -Prise en compte des services effectués comme auxiliaire, temporaire, aide ou contractuel - Prise en compte pour la liquidation de la pension les services dont la validation a été demandée avant la date de cette liquidation.

48-02-01-04-02 Il résulte de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite que peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire accomplis dans les administrations centrales de l'Etat et les services extérieurs en dépendant, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres. En vertu de ces dispositions, doivent être pris en compte pour la liquidation de la pension les services dont la validation a été demandée avant la date de cette liquidation. Demande, adressée le 23 décembre 1975, de validation de services civils accomplis du 23 janvier 1953 au 14 décembre 1953 en qualité d'auxiliaire au titre de l'aide aux armées alliées. Cette validation a été autorisée par décision du 20 janvier 1976. Par suite, les services ainsi validés devaient être pris en compte lors de la liquidation de la pension militaire de retraite concédée à l'intéressé par arrêté du 9 juin 1987. Dès lors, c'est à bon droit que le ministre de la défense a refusé que lesdits services soient pris en compte dans le calcul de la pension civile qui sera servie à l'intéressé au terme de sa seconde carrière en qualité d'administrateur civil.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L8, L5, L55


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 118040
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118040.19921109
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