Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LOKADI X..., demeurant ... ; M. LOKADI X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 janvier 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LOKADI X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 mai 1990 confirmée par la commission des recours le 14 novembre 1990, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 15 novembre 1990 refusant de lui délivrer un titre de séjour et se trouvait donc dans la situation prévue par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que ni la circonstance que M. LOKADI X... ait demandé la réouverture de son dossier auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni le fait qu'il ait occupé plusieurs emplois depuis son entrée en France, ni enfin, le fait qu'il soit père de 3 enfants résidant en France, n'ont d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LOKADI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. LOKADI X... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LOKADI X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur etde la sécurité publique.