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09/11/1992 | FRANCE | N°134077

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 09 novembre 1992, 134077


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février 1992 et 23 mars 1992, présentés par M. X..., David, Endene Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février 1992 et 23 mars 1992, présentés par M. X..., David, Endene Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... ait fait état devant le tribunal administratif du recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 12 juin 1991 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et que le préfet de police a rejeté par une décision du 22 octobre 1991 ; que, par suite, en opposant à M. Y... le caractère définitif de la décision du 12 juin 1991 sans tenir compte de la décision du 22 octobre 1991, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 décembre 1991 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe en appel de l'illégalité de la décision du 12 juin 1991 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'à la suite du rejet, le 22 octobre 1991, du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, M. Y... n'a formé aucun recours contentieux ; que la décision du 12 juin 1991 étant ainsi devenue définitive, l'exception d'illégalité soulevée par M. Y... n'est pas recevable ;
Considérant que la circonstance que M. Y... remplirait désormais les conditions pour obtenir un titre de séjour est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Endene Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Endene Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de lasécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 134077
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 134077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:134077.19921109
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