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09/11/1992 | FRANCE | N°134329

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 09 novembre 1992, 134329


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 janvier 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 janvier 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions du jugement attaqué que Mlle Y... ait été convoquée à l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 janvier 1992 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que l'exige l'article R.241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. X..., sous-directeur de l'administration des étrangers à la préfecture de police, titulaire d'une délégation régulière de la signature du préfet de police accordée par une arrêté du 3 septembre 1991 et publiée au bulletin départemental officiel du département de Paris ; que la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas expressément qu'il a été signé par délégation ne l'entache pas d'irrégularité ;
Considérant que, par une décision du 11 octobre 1991, le préfet de Paris a refusé à Mlle Y... l'autorisation de travail qu'elle avait sollicitée pour exercer la profession d'employée de maison ; que, quelles que soient l'expérience et les qualités particulières dont Mlle Y... peut faire état, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, fondée sur la situation de l'emploi dans la région et la profession considérées, soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle Y... n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Considérant que si Mlle Y... soutient qu'elle pourrait bénéficier d'une carte de résident sur le fondement de l'article 15 12°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il est constant qu'elle n'a pas sollicité l'octroi d'un tel titre de séjour avant l'intervention de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la requérante qui ne justifie d'aucune vie familiale en France n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que la circonstance que Mlle Y... soit bien intégrée en France où elle vit depuis l'âge de 17 ans n'est pas à elle seule de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 1992 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., aupréfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 134329
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15 12°


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 134329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:134329.19921109
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