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13/11/1992 | FRANCE | N°104825;104826

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 novembre 1992, 104825 et 104826


Vu 1°) sous le n° 104 825, la requête, enregistrée le 27 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES OPHTALMOLOGISTES PRATICIENS, représenté par son président en exercice et dont le siège social est ... ; le COMITE DE DEFENSE DES OPHTALMOLOGISTES PRATICIENS demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Premier ministre du 23 novembre 1988 fixant la liste des actes professionnels pouvant être accomplis par les orthoptistes ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au

titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu...

Vu 1°) sous le n° 104 825, la requête, enregistrée le 27 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES OPHTALMOLOGISTES PRATICIENS, représenté par son président en exercice et dont le siège social est ... ; le COMITE DE DEFENSE DES OPHTALMOLOGISTES PRATICIENS demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Premier ministre du 23 novembre 1988 fixant la liste des actes professionnels pouvant être accomplis par les orthoptistes ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu 2°) sous le n° 104 826, la requête, enregistrée le 27 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard E... demeurant ... et MM. F..., H..., C..., I..., Z..., X..., A..., G..., Y... et B... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Premier ministre du 23 novembre 1988 fixant la liste des actes professionnels pouvant être accomplis par les orthoptistes ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 22 ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 372, L. 487 à L. 489, L. 504-3 ;
Vu le décret du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du COMITE DE DEFENSE DES OPHTALMOLOGISTES PRATICIENS et de M. D... et autres sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant que le conseil supérieur des professions para-médicales a été consulté sur le projet du décret contesté, le 15 janvier 1988 ;
Considérant que si le décret contesté n'est pas identique au projet soumis pour avis à l'académie nationale de médecine, les dispositions retenues par ce décret ne soulèvent pas de questions nouvelles par rapport à celles qui ont été soumises à l'académie nationale de médecine ; qu'ainsi, une nouvelle consultation de cette dernière n'était pas nécessaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ; que les mesures d'exécution du décret attaqué incombent uniquement au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ledit décret aurait dû être contresigné par le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de l'emploi ;

Sur la légalité interne :
Considérant que le décret attaqué a été pris sur le fondement non seulement des dispositions de l'article L. 504-3, mais également des dispositions de l'article L. 372 du code de la santé publique relatif à l'exercice illégal de la médecine aux termes duquel : "Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes, ni aux infirmières ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un docteur en médecine ou que celui-ci place auprès de ses malades ... ni aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret" ; que par suite ledit décret a pu légalement prévoir, dans ses articles 3 et 4, la possibilité pour les orthoptistes de participer, sous la responsabilité d'un médecin et dans les conditions que précisent lesdits articles, à des actions de dépistage et d'exploration fonctionnelle qui ne relèvent pas des actions de rééducation orthoptique qu'aux termes de l'article L. 504-3 les intéressés peuvent exécuter hors la présence d'un médecin ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que dans la définition des actes professionnels que les orthoptistes sont ainsi autorisés à effectuer, les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les actes professionnels pouvant être accomplis par les orthoptistes, tels qu'ils sont définis par le décret contesté, ne sont pas, en tout état de cause, des actes que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à pratiquer en application des dispositions des articles L. 487 et suivants du code de la santé publique et des dispositions du décret du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; qu'ainsi le décret attaqué ne contredit aucune de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 codifié à l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions des représentants doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du COMITE DE DEFENSE DES OPHTALMOLOGISTES PRATICIENS et de MM. D..., F..., H..., C..., I..., Z..., X..., A..., G..., Y... et B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES OPHTALMOLOGISTES PRATICIENS, à MM. D..., F..., H..., C..., I..., Z..., X..., A..., G..., Y..., B..., au Premier ministre et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 104825;104826
Date de la décision : 13/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Professions - Décret permettant aux orthoptistes de participer à des actions de dépistage et d'exploration fonctionnelle sous la responsabilité d'un médecin (décret n° 88-1069 du 23 novembre 1988).

01-05-04-02 Le décret du 23 novembre 1988 fixant la liste des actes professionnels pouvant être accomplis par les orthoptistes, pris en application des articles L.504-3 et L.372 du code de la santé publique, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il autorise les orthoptistes à participer, sous la responsabilité d'un médecin et dans les conditions posées par ledit décret, à des actions de dépistage et d'exploration fonctionnelle qui ne relèvent pas des actions de rééducation orthoptique qu'aux termes de l'article L.504-3 les intéressés peuvent exécuter hors la présence d'un médecin.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - Orthoptistes - Actes pouvant être accomplis par les intéressés - Participation à des actions de dépistage et d'exploration fonctionnelle sous la responsabilité d'un médecin - Légalité (décret n° 88-1069 du 23 novembre 1988 pris en application des articles L - 504-3 et L - 372 du code de la santé publique).

55-03-06, 61-035 Le décret du 23 novembre 1988 fixant la liste des actes professionnels pouvant être accomplis par les orthoptistes a été pris sur le fondement non seulement des dispositions de l'article L.504-3 du code de la santé publique, mais également des dispositions de l'article L.372 du même code relatif à l'exercice illégal de la médecine dont les dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret. Par suite, le décret contesté a pu légalement prévoir, dans ses articles 3 et 4, la possibilité pour les orthoptistes de participer, sous la responsabilité d'un médecin et dans les conditions que précisent lesdits articles, à des actions de dépistage et d'exploration fonctionnelle qui ne relèvent pas des actions de rééducation orthoptique qu'aux termes de l'article L.504-3, les intéressés peuvent exécuter hors la présence d'un médecin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que dans la définition des actes professionnels que les orthoptistes sont ainsi autorisés à effectuer, les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation.

SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX - Orthoptistes - Actes pouvant être accomplis par les intéressés - Participation à des actions de dépistage et d'exploration fonctionnelle sous la responsabilité d'un médecin - Légalité (décret du 23 novembre 1988 pris en application des articles L - 504-3 et L - 372 du code de la santé publique).


Références :

Code de la santé publique L504-3, L372, L487
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret du 23 novembre 1988 Premier ministre décision attaquée confirmation
Décret 85-918 du 26 août 1985
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75 I


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 104825;104826
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104825.19921113
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