La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1992 | FRANCE | N°135676;135766;135831;135941;135962

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 novembre 1992, 135676, 135766, 135831, 135941 et 135962


Vu 1°), sous le numéro 135 676, la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1992, présentée par Mme C..., demeurant ... ; Mme C... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées à Paris le 22 mars 1992 en vue de l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France ;
Vu 2°), sous le numéro 135 766, la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1992, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule les opér

ations électorales qui se sont déroulées à Paris le 22 mars 1992 en vu...

Vu 1°), sous le numéro 135 676, la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1992, présentée par Mme C..., demeurant ... ; Mme C... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées à Paris le 22 mars 1992 en vue de l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France ;
Vu 2°), sous le numéro 135 766, la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1992, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées à Paris le 22 mars 1992 en vue de l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France
Vu 3°), sous le numéro 135 831 la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992, présentée par Mme Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées à Paris le 22 mars 1992 en vue de l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France ;
Vu 4°), sous le numéro 135 941, la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1992, présentée par M. A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées à Paris le 22 mars 1992 en vue de l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France ;
Vu 5°), sous le numéro 135 962, la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril 1992 et 29 avril 1992, présentée par M. E..., demeurant ... ; M. E... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de Paris pour l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Henry Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Louis E...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux élections régionales qui se sont déroulées à Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les conditions d'affichage :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.51 du code électoral : "Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux ont réservés par l'autorité municipale pour l'appposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. Pendant les trois mois précédant le premier jour d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats" ;
Considérant que s'il est établi que des affiches de propagande électorale ont été posées par les listes conduites par M. B... et M. D... en un certain nombre d'endroits en dehors des panneaux réservés à cet usage, cette pratique, contraire aux prescriptions de l'article L.51 précité du code électoral, quelque regrettable qu'elle soit, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à vicier la sincérité des élections, alors que des abus analogues ont été commis par d'autres listes de candidats ;
En ce qui concerne l'éligibilité de M. Y... :
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L.195-18° et L.340 du code électoral, ne sont pas éligibles au conseil régional : "Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions" ;

Considérant que les requérants se fondent sur ces dispositions pour soutenir que M. Y..., qui était membre du cabinet du maire de Paris, était inéligible au conseil régional ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ni autre disposition de nature législative, n'a eu pour objet ou pour effet de permettre d'assimiler le conseil de Paris à un conseil général, ni par suite les membres du cabinet du maire de Paris aux membres du cabinet d'un président de conseil général ; que, par suite, les membres du cabinet du maire de Paris dont M. Y... ne sont pas inéligibles au regard des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E..., Mme C..., Mme X..., Mme Z... et M. A... ne sont pas fondés à demander l'annulation des élections qui se sont tenues à Paris, le 22 mars 1992, pour l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France ;
Article 1er : Les requêtes de Mme C..., M. E..., Mme X..., Mme Z... et M. A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C..., à M. E..., Mme X..., Mme Z... et M. A... et au ministrede l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 135676;135766;135831;135941;135962
Date de la décision : 16/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - Le Conseil de Paris n'est pas assimilable à un conseil général (1) - Conséquence - Eligibilité aux élections régionales des membres du cabinet du maire de Paris (articles L - 195-18° et L - 340 du code électoral).

23-03-01, 28-025-015, 70-01-01 Requérants se fondant sur les dispositions combinées des articles L.195-18° et L.340 du code électoral en vertu desquelles ne sont pas éligibles au conseil régional, notamment les membres du cabinet du président du conseil général, pour soutenir qu'un membre du cabinet du maire de Paris était inéligible au conseil régional. Aucune disposition de la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ni aucune autre disposition de nature législative, n'a eu pour objet ou pour effet de permettre d'assimiler le conseil de Paris à un conseil général, ni par suite les membres du cabinet du maire de Paris aux membres du cabinet d'un président de conseil général. Par suite, les membres du cabinet du maire de Paris ne sont pas inéligibles au regard des dispositions législatives invoquées.

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - ELIGIBILITE - Membre du cabinet du maire de Paris - Existence (1).

- RJ1 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - CONSEIL DE PARIS - Le Conseil de Paris n'est pas assimilable à un conseil général (1) - Conséquence - Eligibilité aux élections régionales des membres du cabinet du maire de Paris (articles L - 195-18° et L - 340 du code électoral).


Références :

Code électoral L51, L195, L340
Loi 82-1169 du 31 décembre 1982

1.

Cf. 1980-03-14, Election au conseil de Paris, p. 150


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1992, n° 135676;135766;135831;135941;135962
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135676.19921116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award