Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle Mme Z... et M. X... ont été nommés au grade de secrétaire administratif ;
2°) annule, pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-323 du 23 avril 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 avril 1965 " ... les secrétaires administratifs de préfecture sont recrutés : 1°) Au concours ... 2°) Au choix, dans la limite du neuvième des titularisations prononcées en application de l'alinéa précédent, parmi les agents de catégorie C des préfectures ou de l'administration centrale ... A cet effet, ils devront être inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente" ;
Considérant que M. Y..., détaché en qualité de commis à la préfecture des Alpes-Maritimes, qui demandait l'annulation des décisions par lesquelles Mme Z... et M. X..., agents d'administration principaux à la même préfecture, ont été, sur le fondement du 2°) de l'article précité, nommés dans le corps des secrétaires administratifs de préfecture, a fait valoir devant le tribunal administratif de Nice que la procédure d'établissement de la liste d'aptitude serait entachée d'irrégularité ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; que M. Y... est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant, d'une part, que l'administration n'est pas tenue de faire figurer sur le projet de liste d'aptitude qu'elle soumet à la commission administrative paritaire en application des dispositions précitées l'ensemble des agents ayant vocation à être promus ; qu'ainsi elle a pu légalement soumettre à ladite commission un projet de liste sur lequel ne figurait pas le nom de M. Y... ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en nommant Mme Z... et M. X..., le ministre de l'intérieur ait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que les notes de ces agents, qui n'appartenaient d'ailleurs pas au même corps que M. Y..., étaient inférieures aux notes obtenues par celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation desdites décisions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 28 août 1987, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme Z..., à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.