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23/11/1992 | FRANCE | N°112575

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 112575


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 janvier 1990 et 30 avril 1990, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 octobre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 avril 1988 accordant à M. Jean X... décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1985 et 19

86 dans les rôles de la commune de Colomiers (Haute-Garonne) ;
Vu...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 janvier 1990 et 30 avril 1990, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 octobre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 avril 1988 accordant à M. Jean X... décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Colomiers (Haute-Garonne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales du pourvoi :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1384 A du code général des impôts alors en vigueur et de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1986, sont exonérées pour une durée de quinze ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat ; que l'exonération n'est acquise que si le coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction, comprenant notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction et de celui qui forme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci au sens du 4° de l'article 1381 du code, n'excède pas le double du prêt aidé ;
Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui avait acquis le 11 novembre 1981, pour le prix de 190 000 F toutes taxes comprises, un terrain à bâtir de 823 m2 à Colomiers (Haute-Garonne), a bénéficié d'un prêt aidé pour l'accession à la propriété d'un montant de 340 565 F en vue d'édifier sur ledit terrain une maison individuelle dont le coût de construction s'est élevé à 595 994 F ; que, pour juger que M. X... remplissait les conditions ci-dessus rappelées pour bénéficier de l'exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cour administrative d'appel de Bordeaux a comparé le montant du prêt obtenu par l'intéressé à un coût total de l'opération de construction constitué par le montant des travaux et par le prix d'une fraction du terrain d'une superficie de 260,76 m2 qu'elle a regardée comme constituant à la fois le terrain d'assiette de la construction et la surface qui en constitue la dépendance idispensable et immédiate ;

Considérant qu'en statuant ainsi, la cour a fait une exacte application des dispositions des articles 1384 A et 1381,4°) du code général des impôts tels qu'analysées ci-dessus ; que, notamment, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la cour n'aurait dû retenir qu'une fraction du prêt accordé, en déduisant dudit prêt une part correspondant à la partie du terrain qui ne constituait pas une dépendance indispensable du bâtiment ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que, si le ministre demande, à titre subsidiaire, au Conseil d'Etat de soumettre à la taxe foncière sur les propriétés non bâties la partie du terrain qui doit être, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, exclue du calcul pour déterminer le droit de M. X... à l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de telles conclusions, qui concernent l'assujettissement du contribuable à un autre impôt que celui qui est en litige ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. Jean X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 112575
Date de la décision : 23/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exonérations temporaires - Exonérations supérieures à deux ans - Constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées au moyen des prêts aidés par l'Etat (article 1384 A du C.G.I.) - Notion de coût de l'ensemble de l'opération de construction.

19-03-03-01 En vertu des dispositions combinées de l'article 1384 A du C.G.I. alors en vigueur et de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1986, sont exonérées pour une durée de quinze ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat. L'exonération n'est acquise que si le coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction, comprenant notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction et de celui qui forme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci au sens du 4° de l'article 1381 du code, n'excède pas le double du prêt aidé. Il résulte du dossier soumis aux juges du fond que le contribuable, qui avait acquis pour le prix de 190 000 F toutes taxes comprises un terrain à bâtir de 823 m2, a bénéficié d'un prêt aidé pour l'accession à la propriété d'un montant de 340 565 F en vue d'édifier sur ledit terrain une maison individuelle dont le coût de construction s'est élevé à 595 994 F. Pour juger que le contribuable remplissait les conditions ci-dessus rappelées pour bénéficier de l'exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cour administrative d'appel a comparé le montant du prêt obtenu par l'intéressé à un coût total de l'opération de construction constitué par le montant des travaux et par le prix d'une fraction du terrain d'une superficie de 260,76 m2 qu'elle a regardée comme constituant à la fois le terrain d'assiette de la construction et la surface qui en constitue la dépendance indispensable et immédiate. En statuant ainsi, la cour a fait une exacte application des dispositions des articles 1384 A et 1381, 4°) du C.G.I. tels qu'analysées ci-dessus. Le ministre n'est pas fondé à soutenir que la cour n'aurait dû retenir qu'une fraction du prêt accordé, en déduisant dudit prêt une part correspondant à la partie du terrain qui ne constituait pas une dépendance indispensable du bâtiment.


Références :

CGI 1384 A, 1381
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20 Finances rectificative pour 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 112575
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112575.19921123
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