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25/11/1992 | FRANCE | N°104805;114817

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1992, 104805 et 114817


Vu 1°), sous le n° 104 805, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1988 et 14 avril 1989, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
- 1°) sa notation pour les années 1986 et 1987 ;
- 2°) la note de service du 26 novembre 1986 lui retirant ses fonctions de responsable de la cellule organisation-méthodes-automatisation du commandement de la direction du génie de la 5ème région militaire (CDG 5) et le chargeant de l'analyse des dif

férentes tâches des services et bureaux de la CDG 5 ;
- 3°) l'ordre d...

Vu 1°), sous le n° 104 805, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1988 et 14 avril 1989, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
- 1°) sa notation pour les années 1986 et 1987 ;
- 2°) la note de service du 26 novembre 1986 lui retirant ses fonctions de responsable de la cellule organisation-méthodes-automatisation du commandement de la direction du génie de la 5ème région militaire (CDG 5) et le chargeant de l'analyse des différentes tâches des services et bureaux de la CDG 5 ;
- 3°) l'ordre de mutation du 18 février 1987 l'affectant à la direction régionale de l'action sociale des armées de la 5ème région militaire ;
- 4°) les deux décisions du 26 juillet 1988 du général chef d'état-major de l'armée de terre rejetant ses recours dirigés contre les décisions précitées ;
- 5°) la décision du 23 septembre 1988 du ministre de la défense confirmant ces décisions ;
Vu 2°), sous le n° 114 817, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 février 1990 et 13 juin 1990, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordre de mutation du 6 juillet 1989 l'affectant à l'Ecole d'application du génie d'Angers à compter du 2 octobre 1989, ensemble la décision du 12 septembre 1989 du général chef d'état major de l'armée de terre et la décision du 20 novembre 1988 du ministre de la défense confirmant cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des notations pour 1986 et 1987 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation de M. X... pour les années 1986 et 1987 émane de son supérieur hiérarchique, lequel était l'autorité compétente pour y procéder ; que les notes attribuées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et que les notes d'appréciations ne révèlent pas un détournement de pouvoir ; que la circonstance que la note définitive de l'année 1986 ait été communiquée tardivement à l'intéressé est sans incidence sur sa légalité et qu'enfin l'autorité militaire n'avait pas à communiquer à M. X..., au titre de la procédure de notation, un rapport établi sur la manière de servir de l'intéressé transmis par l'autorité compétente pour noter au premier degré à celle qui note au second degré et qui se bornait d'ailleurs à reprendre les appréciations portées sur la fiche de notation ; que l'instruction n° 10.000 du 5 décembre 1985 dont se prévaut le requérant, n'a pu légalement modifier la procédure de notation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des notes qui lui ont été attribuées pour les deux années en cause ;
Sur la légalité de la note de service du 26 novembre 1986 relative aux attributions du requérant et de la décision de mutation du 18 février 1987 :
Sur la recevabilité desdites conclusions :

Considérant que la décision du ministre du 14 octobre 1988 rejetant le recours hiérarchique formé par M. X... contre ces décisions ne comportait pas l'énoncé des voies et délais de recours ; que, par suite, le recours formé par M. X... le 14 décembre 1988 est en tout état de cause recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant :
Considérant que la note de service du 26 novembre 1986 a redéfini les fonctions confiées à M. X..., en lui retirant l'essentiel de ses responsabilités pour les attribuer à un autre officier, et que la mutation du 18 février 1987 a affecté le requérant de la direction des travaux du génie de la 5ème région militaire à Lyon à la direction régionale de l'action sociale de la même région militaire ; que si ces décisions comportant changement d'affectation n'ont pas eu un caractère disciplinaire, elles ont été prononcées en considération de faits personnels à l'intéressé ; que de telles mesures ne pouvaient légalement être prises sans que l'intéressé ait été mis à même de demander éventuellement la communication de son dossier, alors qu'aucune urgence n'imposait qu'il ne fût pas procédé à cette communication ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de la mutation du 6 juillet 1989 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que si cette mesure a été prononcée en considération de faits personnels à l'intéressé, elle n'a pas eu un caractère disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été mis à même de présenter ses observations et de demander la communication de son dossier ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des faits exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser au requérant une somme au titre des frais irrépétibles dans l'instance n° 114 817 dans laquelle il n'est pas la partie perdante ; qu'en revanche dans l'instance n° 104 805, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 26 novembre 1986 redéfinissant les fonctions de M. X... et la décision du 18 février1987 portant mutation de M. X... sont annulées. La décision n° 4751du 26 juillet 1988 du chef d'état-major de l'armée de terre et la décision du ministre de la défense, du 23 septembre 1988, en tant qu'elle rejette le recours de M. X... dirigé contre ces décisions sont annulées.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 104805;114817
Date de la décision : 25/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE.


Références :

Instruction du 05 décembre 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1992, n° 104805;114817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104805.19921125
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