Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1992, présentée par M. Georges X..., demeurant Résidence du Bois d'Arcy A ... à Talence (33400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 août 1982, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa requête tendant à l'annulation, par voie de référé, de sa notation annuelle pour 1991 et de la décision du secrétaire général de la commune de Bordeaux en date du 23 mars 1992, prononçant sa mutation ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance en date du 11 août 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés prononce l'annulation, d'une part, de sa notation pour l'année 1991 et d'autre part, de la décision de mutation prise à son encontre le 23 mars 1992 par le secrétaire général de la mairie de Bordeaux ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'annulation d'une décision administrative ne peut être prononcée par référé ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la commune de Bordeaux et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.