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25/11/1992 | FRANCE | N°80972

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1992, 80972


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 août 1986 et 5 décembre 1986, présentés pour M. Dominique X..., demeurant à "La Bernède", Fourtou à Couiza (11190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa contestation du montant de l'état exécutoire émis le 6 mars 1985 à son encontre par le maire de Fourtou ;
2°) de décharger M. X... de l'ensemble des sommes mises à sa charge ; à ti

tre subsidiaire, de limiter à 17 277,86 F la somme dont M. X... pourrait êt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 août 1986 et 5 décembre 1986, présentés pour M. Dominique X..., demeurant à "La Bernède", Fourtou à Couiza (11190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa contestation du montant de l'état exécutoire émis le 6 mars 1985 à son encontre par le maire de Fourtou ;
2°) de décharger M. X... de l'ensemble des sommes mises à sa charge ; à titre subsidiaire, de limiter à 17 277,86 F la somme dont M. X... pourrait être déclaré redevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 123-12 et R. 241-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... et de Me Vuitton, avocat de la ville de Fourtou,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-12 du code des communes : "Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment : ... le produit des fonds de concours ..." ; qu'aux termes de l'article R.241-4 dudit code : "Les produits des communes ... qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : ... soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis par le maire en ce qui concerne la commune ... Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes." ;
Considérant que, par délibération en date des 29 janvier et 8 juillet 1984, le conseil municipal de Fourtou a décidé, à la demande de M. X..., propriétaire de la ferme de La Bernède située sur le territoire de la ville, l'exécution de travaux consistant, d'une part, à établir l'alimentation en électricité de la ferme de La Bernède, d'autre part à renforcer l'alimentation électrique d'une ferme voisine dite "Le Méricain" ; qu'avant l'exécution desdits travaux, qui étaient pris en charge par le département avec une participation de la ville, M. X... s'était engagé à rembourser à la commune la part restant à la charge de cette dernière ; que, sur le fondement de cet engagement, le maire de Fourtou a, le 6 mars 1985, émis à l'encontre de M. X... un état exécutoire constituant ce dernier débiteur d'une somme de 35 000 F ;
Considérant que M. X... s'est, devant le tribunal administratif, borné à contester le montant de la somme litigieuse ; qu'il n'est dès lors pas recevable à contester pour la première fois en appel la régularité de la procédure ayant conduit à mettre ladite somme à sa charge ;

Considérant que le maire de Fourtou a pu légalement se fonder sur l'engagement de M. X... de prendre à sa charge la quote-part communale des travaux, engagement qui valait offre de concours, pour prendre, en application des dispositions précitées des articles L.123-12 et R.241-4, l'état exécutoire attaqué ; que, si la ville a, pour la première fois en appel, qualifié l'engagement de M. X... d'"offre de concours", cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des délibérations en date des 29 janvier et 8 juillet 1984 du conseil municipal, dont faisait partie M. X..., et des lettres de M. X... en date des 30 juillet et 17 août 1984, que l'engagement de M. X... portait sur la totalité des travaux décidés par le conseil municipal, et non sur les seuls travaux relatifs à l'alimentation en électricité de la ferme de La Bernède ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'aurait été méconnue la portée de l'engagement de M. X... doit être écarté ; qu'en exigeant de M. X... l'exécution de l'engagement que celui-ci a pris sans y avoir été conduit par une manoeuvre, la ville n'a pas commis un dol ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Fourtou et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 80972
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

16-04-01-02-01-03-005 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES, REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS - FONDS DE CONCOURS -Fonds de concours (articles L.123-12 et R.241-4 du code des communes) - Offre de concours - Notion - Engagement d'un administré de prendre financièrement en charge une partie du coût de travaux avant leur exécution.

16-04-01-02-01-03-005 Par délibération le conseil municipal de Fourtou dont faisait partie M. P., propriétaire d'une ferme située sur le territoire de la ville, a décidé à sa demande l'exécution de travaux consistant d'une part à établir l'alimentation en électricité de la ferme et d'autre part à renforcer l'alimentation électrique d'une ferme voisine. Avant l'exécution desdits travaux, qui étaient pris en charge par le département avec une participation de la ville, M. P. s'était engagé à rembourser à la commune la part restant à la charge de cette dernière. Sur le fondement de cet engagement, le maire de Fourtou a émis à l'encontre de M. P. un état exécutoire constituant ce dernier débiteur d'une somme de 35 000 F. Le maire de Fourtou a pu légalement se fonder sur l'engagement de M. P. de prendre à sa charge la quote-part communale des travaux, engagement qui valait offre de concours, pour prendre, en application des dispositions des articles L.123-12 et R.241-4 du code des communes l'état exécutoire attaqué.


Références :

Code des communes L123-12, R241-4


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1992, n° 80972
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80972.19921125
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