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02/12/1992 | FRANCE | N°135241

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 02 décembre 1992, 135241


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1992, présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1992 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 11 février 1992 en tant qu'il décidait la reconduite à la frontière de M. Innocent X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1992, présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1992 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 11 février 1992 en tant qu'il décidait la reconduite à la frontière de M. Innocent X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 octobre 1992 adressée, sur supplément d'instruction, au président de la section du Contentieux, que cet organisme n'avait à cette date été saisi d'aucune demande de M. X... tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ; que c'est, dès lors, à tort que le président du tribunal administratif d' Orléans s'est fondé sur l'existence d'une telle demande et le fait qu'elle était encore pendante pour annuler l'arrêté du 11 février 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles il serait entré en France régulièrement avec un passeport revêtu d'un visa de long séjour pour études ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait faire application de l'article 22-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prononcer sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'en admettant que M. X... soit le père d'un enfant français, il est constant qu'il n'exerce pas l'autorité parentale sur cet enfant aux besoins duquel il n'allègue pas subvenir ; qu'il ne peut donc se prévaloir de l'article 25-5°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'encontre de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d Orléans par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D' INDRE-ET-LOIRE, à M. X... et au ministre de l'intérieur etde la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 135241
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 135241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135241.19921202
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