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04/12/1992 | FRANCE | N°118311

France | France, Conseil d'État, Section, 04 décembre 1992, 118311


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1990, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon transmettant au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget contre le jugement n° 84 8135 du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 24 janvier 1984 du directeur des services fiscaux du Rhône en tant qu'elle a rejeté la réclamation de la société Etablissem

ents Quiblier Fils dirigée contre l'amende qui lui a été infligée...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1990, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon transmettant au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget contre le jugement n° 84 8135 du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 24 janvier 1984 du directeur des services fiscaux du Rhône en tant qu'elle a rejeté la réclamation de la société Etablissements Quiblier Fils dirigée contre l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940, modifié par l'article 13 de la loi du 22 décembre 1966 : " ... Le règlement des transactions portant sur des animaux vivants des espèces bovine, ovine, porcine, caprine, équine ou asine, ou issus des croisements de ces deux dernières espèces, ou portant sur les viandes et les produits de l'abattage des mêmes animaux, doit être effectué soit par chèque barré, soit par virement en banque ou à un compte courant postal" et qu'en vertu de l'article 3 de la loi, modifié par l'article 93 de la loi du 26 septembre 1948 : "Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ..." ; que ces dispositions ont été codifiées à l'article 1840 N sexies du code général des impôts et à l'article L. 225-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que cette amende, bien que recouvrée comme en matière de timbre, ne revêt ni le caractère d'un droit de timbre ni celui d'un impôt direct ou indirect mais constitue une sanction administrative enourue pour inobservation des prescriptions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 ; que cette sanction peut être contestée devant la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis de mise en recouvrement de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1840 N sexies précité du code général des impôts a été notifié le 22 décembre 1980 à la société Ets Quiblier Fils ; que cette société a adressé au chef du centre des impôts de Lyon une réclamation contre cette sanction le 22 septembre 1981 ; que si cette réclamation a constitué un recours administratif préalable, elle n'a pu sauvegarder le délai de recours contentieux faute d'avoir elle-même été présentée dans le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées du décret du 11 janvier 1965 ; qu'ainsi, la demande présentée le 24 avril 1984 au tribunal administratif de Lyon contre la décision de rejet partiel de cette réclamation, était tardive et donc irrecevable ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'avis de mise en recouvrement contesté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Société "Ets Quiblier Fils" devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la Société "Ets Quiblier Fils".


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 118311
Date de la décision : 04/12/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS -Généralités - Distinction entre sanction fiscale et sanction administrative - Amende de l'article 1840 N sexies du C.G.I. - Sanction administrative susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.

19-01-04 L'amende prévue à l'article 3 de la loi du 22 octobre 1940, devenu l'article L.225-A du livre des procédures fiscales, bien qu'elle soit recouvrée comme en matière de timbre, ne revêt ni le caractère d'un droit de timbre ni celui d'un impôt direct ou indirect mais constitue une sanction administrative encourue pour inobservation des prescriptions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 devenu l'article 1840 N sexies du code général des impôts et peut être contestée devant la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement.


Références :

CGI 1840 N sexies
CGI livre des procédures fiscales L225
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi du 22 octobre 1940 art. 1
Loi du 26 septembre 1948 art. 93
Loi du 22 décembre 1966 art. 13, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1992, n° 118311
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118311.19921204
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