Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1990 et 25 février 1991, présentés par la COMMUNE DE MORTAGNE-DU-NORD (Nord), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 1990 ; la COMMUNE DE MORTAGNE-DU-NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Mortagne-du-Nord en date du 7 février 1990 portant intégration de M. Etienne X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et a condamné la commune à payer à l'Etat la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter le déféré formé contre cet arrêté par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 29 novembre 1988 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé un arrêté du maire de Mortagne-du-Nord en date du 17 mars 1988 intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre des dispositions de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il s'est fondé notamment sur ce que la population de la commune n'avait pas atteint, le 31 décembre 1987, le minimum fixé par ces dispositions ; que, par un arrêté du 7 février 1990, le maire de Mortagne-du-Nord a prononcé de nouveau l'intégration de M. X... dans le même cadre d'emplois à compter du 1er janvier 1988 ; qu'il a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif, laquelle s'attachait tant au dispositif du jugement du 29 novembre 1988 qu'aux motifs qui en étaient le support nécessaire ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté pris par le maire le 7 février 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord n'avait pas conclu devant le tribunal administratif à ce que la COMMUNE DE MORTAGNE-DU-NORD fût condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement ataqué, à payer à l'Etat une indemnité au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 10 000 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MORTAGNE-DU-NORD est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MORTAGNE-DU-NORD, au préfet de la région Nord-Pas-Calais, préfet du Nord, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.