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04/12/1992 | FRANCE | N°121954

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 décembre 1992, 121954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1990 et 25 février 1991, présentés par la COMMUNE DE MORTAGNE-DU-NORD (Nord), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 1990 ; la COMMUNE DE MORTAGNE-DU-NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Mortagne-du-Nord en date du 7 février 1990 port

ant intégration de M. Etienne X... dans le cadre d'emplois des attachés ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1990 et 25 février 1991, présentés par la COMMUNE DE MORTAGNE-DU-NORD (Nord), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 1990 ; la COMMUNE DE MORTAGNE-DU-NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Mortagne-du-Nord en date du 7 février 1990 portant intégration de M. Etienne X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et a condamné la commune à payer à l'Etat la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter le déféré formé contre cet arrêté par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 29 novembre 1988 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé un arrêté du maire de Mortagne-du-Nord en date du 17 mars 1988 intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre des dispositions de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il s'est fondé notamment sur ce que la population de la commune n'avait pas atteint, le 31 décembre 1987, le minimum fixé par ces dispositions ; que, par un arrêté du 7 février 1990, le maire de Mortagne-du-Nord a prononcé de nouveau l'intégration de M. X... dans le même cadre d'emplois à compter du 1er janvier 1988 ; qu'il a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif, laquelle s'attachait tant au dispositif du jugement du 29 novembre 1988 qu'aux motifs qui en étaient le support nécessaire ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté pris par le maire le 7 février 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord n'avait pas conclu devant le tribunal administratif à ce que la COMMUNE DE MORTAGNE-DU-NORD fût condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement ataqué, à payer à l'Etat une indemnité au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 10 000 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MORTAGNE-DU-NORD est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MORTAGNE-DU-NORD, au préfet de la région Nord-Pas-Calais, préfet du Nord, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 121954
Date de la décision : 04/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - POPULATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1992, n° 121954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121954.19921204
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