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11/12/1992 | FRANCE | N°121073

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 décembre 1992, 121073


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1990, présentée par le délégué du Gouvernement Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; le Territoire de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1990 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'il a annulé à la demande de M. Claude X... les arrêtés du délégué du Gouvernement haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie nos 3639-T, 3641-T, 3643-T, 3645-T, 3647-T, 3649-T, 3651-T, 3653-T en date du 5 ju

in 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Claude X... devant...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1990, présentée par le délégué du Gouvernement Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; le Territoire de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1990 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'il a annulé à la demande de M. Claude X... les arrêtés du délégué du Gouvernement haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie nos 3639-T, 3641-T, 3643-T, 3645-T, 3647-T, 3649-T, 3651-T, 3653-T en date du 5 juin 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Claude X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions stutaires et préparatoire à l'auto détermination de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d'outre-mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie :
Considérant d'une part que l'office a été intervenant en première instance ; que d'autre part il a qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que dès lors sa prétendue intervention devant le Conseil d'Etat doit être regardée comme un appel ; que ledit appel contre le jugement qui lui a été notifié le 26 octobre 1990 a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1990, qu'il est donc recevable ;
Sur les appels du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 3641-T :
Considérant que par son arrêté n° 3641-T le Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie se borne à prévoir que "les tarifs du service téléphonique international sont fixés par arrêté séparé publié au Journal Officiel de Nouvelle-Calédonie" ; qu'une telle disposition n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que par suite il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation dudit arrêté et de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées sur ce point par M. X... ;
Sur les conclusions relatives aux autres arrêtés :
Considérant que si, aux termes de l'article 9-13° de la loi susvisée du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, le Territoire de la Nouvelle-Calédonie a compétence en matière de poste et télécommunications, il résulte des termes de l'article 8 de ce même texte que les communications extérieures en matière de postes et télécommunications demeurent de la compétence de l'Etat ; qu'ainsi la loi du 9 novembre 1988 n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement les dispositions du décret du 3 décembre 1956 régissant l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, dont les attributions couvrent notamment les communications extérieures, ni de conférer à cet établissement le caractère d'un service public territorial ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'article 66 de la loi du 9 novembre 1988 qui dispose que "le Haut commissaire propose au congrès les tarifs des prestations des services publics territoriaux" pour annuler par l'article 2 du jugement attaqué les arrêtés du délégué du Gouvernement, Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie n° 3639-T, 3643-T, 3645-T, 3647-T, 3649-T, 3651-T et 3653-T en date du 5 juin 1990 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Considérant qu'en application de l'article 13 du décret susvisé du 3 décembre 1956, en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer, les tarifs du régime intérieur sont établis par le conseil d'administration de l'office local des postes et télécommunications sur proposition de son directeur et homologués par le Haut-commissaire ;
Considérant que les arrêtés nos 3639-T, 3643-T, 3645-T, 3649-T et 3653-T relatifs respectivement à la redevance d'abonnement dans la province sud, au tarif des télécommunications du régime intérieur, au montant de la taxe de raccordement, au montant des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et au tarif des renseignements téléphoniques sont tous relatifs à des tarifs du régime intérieur ; que dès lors le Haut commissaire de la République était compétent pour homologuer les décisions prises par le conseil d'administration de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie sur le rapport de son directeur ;
Considérant qu'en application du même article 13 les tarifs postaux pour les liaisons avec des territoires extérieurs à la Nouvelle-Calédonie sont pris par arrêté ministériel sur proposition du bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer après avis de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie et du haut commissaire ; que dès lors le haut commissaire de la République n'était pas compétent pour signer l'arrêté N° 3651-T fixant les tarifs applicables aux services postaux et financiers et surtaxes aériennes dans les régimes international et préférentiel au départ du Territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant qu'en application de ce même article 13 les tarifs internationaux du télégramme et du téléphone acheminés par les réseaux généraux des télécommunications sont déterminés par accord entre le ministre chargé des postes et télécommunications et le bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer, établissement public national ; que le Haut commissaire de la République n'était pas compétent pour fixer par son arrêté n° 3647-T les tarifs internationaux du téléphone au départ de Nouvelle-Calédonie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 25 octobre 1990 en tant qu'il a annulé les arrêtés n° 3639-T, 3643-T, 3645-T, 3649-T, 3653-T, et le rejet de la demande de M. Claude X... devant le tribunal administratif en tant qu'elle est dirigée contre ces arrêtés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 25 octobre 1990 est annulé en tant qu'il annule les arrêtés n° 3639-T, 3641-T, 3643-T, 3645-T, 3649-T, 3653-T du Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Les conclusions de la demande de M. Claude X... devant le tribunal administratif de Nouméa en tant qu'elles sont dirigées contre lesdits arrêtés sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Territoire de la Nouvelle-Calédonie est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Territoire de la Nouvelle-Calédonie, à M. X..., au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre des postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 121073
Date de la décision : 11/12/1992
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES - T - O - M - Nouvelle-Calédonie - Postes et télécommunications - Compétence de l'Etat pour les communications extérieures en matière de postes et télécommunications - Conséquences (articles 8 et 9-13° de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956).

46-01-07, 51 Si, en vertu de l'article 9-13° de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'auto-détermination de la Nouvelle-Calédonie, le territoire de la Nouvelle-Calédonie a compétence en matière de postes et télécommunications, il résulte des termes de l'article 8 de ce même texte que les communications extérieures en matière de postes et télécommunications demeurent de la compétence de l'Etat. Ainsi la loi du 9 novembre 1988 n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement les dispositions du décret du 3 décembre 1956 régissant l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, dont les attributions couvrent notamment les communications extérieures, ni de conférer à cet établissement le caractère d'un service public territorial.

51 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Nouvelle-Calédonie - Compétence de l'Etat pour les communications extérieures en matière de postes et télécommunications - Conséquences (articles 8 et ° de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956).


Références :

Décret 56-1229 du 03 décembre 1956 art. 13
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 9, art. 66


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1992, n° 121073
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121073.19921211
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