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14/12/1992 | FRANCE | N°136047

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 décembre 1992, 136047


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril 1992 et 29 mai 1992, présentés pour M. José Luis ARRIETA Y... ; M. ARRIETA Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 février 1992 accordant son extradition au gouvernement espagnol pour des faits d'assassinat commis à Madrid le 6 février 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-987 du 11 juill

et 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-93...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril 1992 et 29 mai 1992, présentés pour M. José Luis ARRIETA Y... ; M. ARRIETA Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 février 1992 accordant son extradition au gouvernement espagnol pour des faits d'assassinat commis à Madrid le 6 février 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-987 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. José Luis ARRIETA Y...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne porterait pas le contreseing du Garde des Sceaux manque en fait ;
Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition et énonce l'infraction pour laquelle l'intéressé est recherché par la justice espagnole ; qu'il constate que les faits pour lesquels l'extradition est accordée répondent aux exigences posées par l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; que le décret affirme que ces faits n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que ledit décret satisfait ainsi aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "4. L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de dix-huit jours après l'arrestation, la partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12 ; elle ne devra, en aucun cas, excéder quarante jours après l'arrestation ... 5. La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition de l'intéressé si la demande d'extradition parvient ultérieurement" ; qu'il résulte de ces stipulations que le respect des délais qu'elles prévoient n'est pas une condition de la régularité de la demande d'extradition ; que, par ailleurs, les conditions dans lesquelles la personne recherchée a fait l'objet d'une arrestation provisoire à la demande de l'Etat requérant n'affectent pas par elles-mêmes la légalité du décret par lequel il a été procédé à son extradition ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les pièces mentionnées à l'article 12 de la convention européenne d'extradition auraient été transmises aux autorités françaises plus de quarante jours après l'arrestation de M. ARRIETA Y... est inopérant ;

Considérant que la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 24 octobre 1990, a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités espagnoles en tant seulement que cette demande visait l'assassinat commis le 6 février 1986 sur la personne du vice-amiral Cristobal X... ; que le décret attaqué n'a accordé l'extradition que pour ces mêmes faits ; qu'ainsi M. ARRIETA Y... n'est pas fondé à soutenir que ledit décret méconnaîtrait l'autorité qui s'attache à l'avis de la Chambre d'accusation en ce qui concerne les infractions pour lesquelles l'extradition peut être accordée ;
Considérant que l'extradition a été accordée pour les faits d'assassinat ; que la circonstance que ces faits, qui ne sont pas politiques par nature, auraient été commis dans le cadre d'une lutte pour l'indépendance du pays basque ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ; qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition était présentée aux fins de poursuivre ou de punir M. ARRIETA Y... pour des considérations de race, de nationalité ou d'opinions politiques ni que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ARRIETA Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. ARRIETA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ARRIETA Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 136047
Date de la décision : 14/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 2, art. 12, art. 16
Décret du 12 février 1992 extradition décision attaquée confirmation
Loi 79-987 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1992, n° 136047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:136047.19921214
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