Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 10 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre d'Etat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du vice-recteur de la Polynésie française en date du 17 mars 1988, remettant M. Bernard X... à sa disposition ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat "la mise à disposition d'un fonctionnaire est prononcée par arrêté du ministre dont il relève" ; que l'autorité investie du pouvoir de prononcer la mise à disposition a compétence pour y mettre fin ;
Considérant que M. X..., professeur certifié de lettres modernes, mis à disposition du haut-commissaire de Polynésie française jusqu'au 30 juin 1988, avait, le 4 septembre 1987, demandé au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, une autorisation de renouvellement de séjour jusqu'au 30 juin 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre d'Etat avait autorisé le renouvellement de la mise à disposition de M. X... par une décision en date du 1er février 1988 ; que le vice-recteur de Polynésie française n'était pas compétent pour rapporter cette décision ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé l'article 3 de l'arrêté du 17 mars 1988 par lequel le vice-recteur a mis fin à la mise à disposition de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à M. Bernard X....