Vu la protestation, enregistrée les 31 mars 1992 et 22 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémond X..., demeurant à Avot (21580) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 à Avot en vue de l'élection des membres du conseil régional de Bourgogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans la commune d'Avot, M. X... se borne à invoquer de prétendus délits qu'aurait commis le maire, président du bureau de vote de la commune ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de l'élection, le maire d'Avot ait été condamné à une peine entraînant inéligibilité en application des articles L. 230 et L. 5 du code électoral ; que, dès lors, sa présence à la présidence du bureau de vote, conformément à l'article R.43 du code électoral, était régulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales du 22 mars 1992 dans la commune d'Avot ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune d'Avot et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.