La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1992 | FRANCE | N°136066;139893

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 décembre 1992, 136066 et 139893


Vu 1°) sous le n° 136 066, la protestation, enregistrée le 2 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 pour l'élection des membres du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais ;
Vu 2°) sous le n° 139 893, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1992, et fondée, en applicatio

n de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date ...

Vu 1°) sous le n° 136 066, la protestation, enregistrée le 2 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 pour l'élection des membres du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais ;
Vu 2°) sous le n° 139 893, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1992, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 17 juillet 1992 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de campagne de M. Jean Louis X..., candidat dans le département du Nord à l'élection du conseil régional du 22 mars 1992 en Nord Pas-de-Calais ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 1992, présenté pour M. Jean-Louis X..., domicilié en l'hôtel de Ville, place d'Armes, à Valenciennes (59300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat 1° de déclarer illégale la décision susmentionnée de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; 2° de constater que la saisine est irrégulière et, subsidiairement, de constater qu'il n'y a pas lieu de rejeter le compte de campagne de M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Jean-Louis X... dans l'instance n° 136 066, de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, et de Me Odent, avocats de M. Jean-Louis X... dans l'instance n° 139 893,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la protestation de M. X... et la saisine susvisée de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la protestation de M. X... en tant qu'elle concerne le département du Nord :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la diffusion à Valenciennes, le vendredi et le samedi précédant le scrutin pour l'élection du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, d'un tract mettant en cause la gestion municipale du maire de cette ville, par ailleurs candidat tête de liste aux élections régionales, dans des termes n'excédant pas les limites de ceux qui peuvent être tolérés au cours de la période électorale, n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer les résultats du scrutin ; que, par suite, la protestation de M. X... en ce qu'elle tend à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département du Nord, doit être rejetée ;
Sur la protestation de M. X... en tant qu'elle concerne le département du Pas-de-Calais :
Considérant que M. X... n'énonce aucun grief relatif aux opérations électorales qui se sont déroulées dans ce département ; que, par suite, sa protestation n'est pas recevable en ce qu'elle tend à l'annulation de ces opérations électorales ;
Sur la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ; que par lettre du 8 juillet 1992, qui a été reçue par M. X... le 10 juillet, la commission a demandé à M. X... de justifier avant le 15 juillet par toutes pièces utiles du caractère définitif de son apport personnel et de son origine ; qu'eu égard au délai de deux mois imposé à la commission par l'article L. 118-2 du code électoral, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le délai qui lui a été imparti était, dans les circonstances de l'affaire, insuffisant pour qu'il puisse répondre à la demande de la commission ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4" ; qu'il résulte de ces dispositions que la mission impartie par la loi à la commission s'étend, contrairement à ce que soutient M. X..., à la vérification de l'exactitude du montant déclaré des recettes perçues, selon leur origine respective ; qu'eu égard à l'importance, en l'espèce, du montant de l'apport personnel déclaré par le candidat, la commission n'a pas excédé les limites des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'accomplissement de sa mission en demandant à l'intéressé de justifier de l'origine des sommes versées par lui sur le compte de campagne et prélevées sur ses comptes bancaires personnels ; que ces justifications ayant été produites devant le Conseil d'Etat, lesdites sommes doivent être regardées comme ayant été régulièrement incluses dans le montant total de l'apport personnel du candidat ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire application à M. X... de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Article 1er : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de faire application à M. X... de l'article L. 118-3 du code électoral.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... aux autres candidats têtes de liste et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 136066;139893
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - Pouvoirs de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (premier alinéa de l'article L - 52-15 du code électoral) - (1) - RJ1 Procédure contradictoire (article L - 52-15 du code électoral) - Demande de justificatifs à un candidat - assortie d'un délai de réponse - Délai suffisant (1) - (2) a) Etendue de l'examen - Vérification de l'exactitude du montant déclaré des recettes perçues - selon leur origine respective - b) Possibilité de produire les justifications demandées devant le Conseil d'Etat - Existence.

28-005-04(1) Il résulte de l'article L.52-15 du code électoral que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Par lettre du 8 juillet 1992, qui a été reçue par M. B. le 10 juillet, la commission a demandé à M. B. de justifier avant le 15 juillet par toutes pièces utiles du caractère définitif de son apport personnel et de son origine. Eu égard au délai de deux mois imposé à la commission par l'article L.118-2 du code électoral, M. B. n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le délai qui lui a été imparti était, dans les circonstances de l'affaires, insuffisant pour qu'il puisse répondre à la demande de la commission (1).

28-005-04(2) Il résulte des dispositions de l'article L.52-15 du code électoral que la mission impartie par la loi à la commission s'étend à la vérification de l'exactitude du montant déclaré des recettes perçues, selon leur origine respective. Eu égard à l'importance, en l'espèce, du montant de l'apport personnel déclaré par M. B., la commission n'a pas excédé les limites des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'accomplissement de sa mission en demandant à l'intéressé de justifier de l'origine des sommes versées par lui sur le compte de campagne et prélevées sur ses comptes bancaires personnels. Ces justifications ayant été produites devant le Conseil d'Etat, lesdites sommes doivent être regardées comme ayant été régulièrement incluses dans le montant total de l'apport personnel du candidat.


Références :

Code électoral L52-15, L118-2, L52-12, L118-3

1.

Rappr. 1992-11-13, Grosjean, p. 402


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 136066;139893
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:136066.19921216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award