La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1992 | FRANCE | N°135981

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 décembre 1992, 135981


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1992, présentée par M. Joël Y..., demeurant ... à l'Argentière-la-Bessie (05120) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département des Hautes-Alpes pour l'élection des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
2°) attribue à la liste "Action Hautes-Alpes" qu'il conduisait 5 % des suffrages afin d'être remboursé du montant de son cautionnement et de ses frais de propagande ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1992, présentée par M. Joël Y..., demeurant ... à l'Argentière-la-Bessie (05120) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département des Hautes-Alpes pour l'élection des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
2°) attribue à la liste "Action Hautes-Alpes" qu'il conduisait 5 % des suffrages afin d'être remboursé du montant de son cautionnement et de ses frais de propagande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la protestation de M. Y... qui conduisait la liste "Action Hautes-Alpes" doivent être regardées comme visant d'une part à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département des Hautes-Alpes pour l'élection des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, d'autre part à attribuer à ladite liste 5 % des suffrages exprimés aux fins d'obtenir le remboursement du montant du cautionnement et des frais de propagande ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :
Sur le grief tiré de la présence d'une personnalité locale inéligible sur les photographies figurant sur les affiches officielles et les professions de foi d'une liste concurrente :
Considérant que le fait de faire figurer une personnalité non candidate, fût-elle inéligible, sur la photographie illustrant les affiches et documents de propagande d'une liste, à côté d'autres candidats de cette liste, ne constitue pas par lui-même une irrégularité viciant le scrutin ; qu'en l'espèce, la reproduction de la photographie de M. A..., avec la mention de son nom et de sa qualité de président du comité de soutien, sur la liste conduite par M. de X..., qui n'a elle-même obtenu aucun siège, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en affecter les résultats ;
Sur le grief tiré de ce que le nom de M. Z... qui conduisait la liste "Front National" ne pouvait légalement être imprimé sur les bulletins de vote avec des caractères différents :

Considérant que l'article R.103 du code électoral, qui dispose expressément que "le nom du remplaçant doit être imprimé en caractère de moindres dimensions que celui du candidat", figure uniquement au nombre des dispositions spéciales à l'élection des députés ; qu'il n'en résulte nullement, par voie de conséquence, l'obligation pour tous les candidats à d'autres élections de figurer sur les bulletins de vote avec leurs noms imprimés en caractères de mêmes dimensions ; qu'une telle obligation ne résulte pas davantage de la combinaison des articles R.38, R.39 L.52-3, L.165 et L.356 du code électoral invoqués à tort de l'espèce, ni de toute autre disposition législative ou réglementaire ; qu'ainsi le préfet des Hautes-Alpes, en interdisant dans sa circulaire du 27 février 1992 prise pour l'application de l'article R.39, "l'usage de caractères différents pour les noms des candidats, notamment pour faire ressortir le nom du candidat tête de liste" dans les bulletins de vote, a inexactement interprété le code électoral ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des votes obtenus par la liste du Front National, sans qu'il puisse utilement se prévaloir des recommandations contenues dans ladite circulaire du préfet des Hautes-Alpes ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de la caution et des frais de propagande :
Considérant que M. Y... n'est pas recevable à demander au juge de l'élection de réformer les résultats du premier tour pour déclarer qu'il avait recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés ; qu'il lui appartient seulement de contester, le cas échéant, devant le juge de l'excès de pouvoir la décision administrative lui refusant le remboursement des frais engagés par lui au cours de la campagne électorale en invoquant éventuellement, s'il s'y croit fondé, des erreurs dans le décompte des suffrages ;
Article 1er : La protestation de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 135981
Date de la décision : 28/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - OPERATIONS ELECTORALES - Déroulement du scrutin - Bulletin de vote - Dimension des caractères d'impression - Interdiction d'user de caractères différents pour les noms des candidats (article R - 103 du code électoral) - Interdiction limitée à l'élection des députés.

28-005-03, 28-025-03 L'article R.103 du code électoral, qui dispose expressément que "le nom du remplaçant doit être imprimé en caractère de moindres dimensions que celui du candidat", figure uniquement au nombre des dispositions spéciales à l'élection des députés. Il n'en résulte nullement, par voie de conséquence, l'obligation pour tous les candidats à d'autres élections de figurer sur les bulletins de vote avec leurs noms imprimés en caractères de mêmes dimensions. Une telle obligation ne résulte pas davantage de la combinaison des articles R.38, R.39, L.52-3, L.165 et L.356 du code électoral invoqués à tort en l'espèce, ni de toute autre disposition législative ou réglementaire. Ainsi le préfet des Hautes-Alpes, en interdisant dans sa circulaire du 27 février 1992 prise pour l'application de l'article R.39 aux opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 pour l'élection des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, "l'usage de caractères différents pour les noms des candidats, notamment pour faire ressortir le nom du candidat tête de liste" dans les bulletins de vote, a inexactement interprété le code électoral.

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - OPERATIONS ELECTORALES - Bulletins de vote - Dimension des caractères d'impression - Interdiction d'user de caractères différents pour les noms des candidats (article R - 103 du code électoral) - Interdiction limitée à l'élection des députés.


Références :

Code électoral R103, R38, R39, L165, L356


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 135981
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135981.19921228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award