La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1993 | FRANCE | N°99305

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 1993, 99305


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Boyama X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision du 26 mai 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut de réfugié ;
2° de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Boyama X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision du 26 mai 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut de réfugié ;
2° de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 modifié ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Boyama X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des visas de la décision attaquée, dont les mentions ne sont pas démenties par les pièces du dossier, que M. X... a été invité à l'avance par la commission des recours à lui faire connaître son intention de présenter des explications verbales à l'audience pour que la commission puisse l'avertir ultérieurement de la date de la séance ; que l'accomplissement de cette formalité satisfait aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français pour la protection des réfugiés et apatrides qui reconnaît aux intéressés le droit de présenter leurs explications à la commission des recours et de s'y faire assister d'un conseil ; que le dernier alinéa de l'article 21 du décret susvisé du 2 mars 1953 n'impose à la commission des recours de communiquer au demandeur les observations du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides que si le requérant en fait la demande ; qu'ainsi, la commission a pu statuer régulièrement sur la requête de M. X... sans procéder à cette communication ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article 1er du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 : "Le terme réfugié s'appliquera à toute personne ... 2° qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'à des personnes ayant lieu de craindre avec raison d'être persécutées dans leur pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés qu'en estimant, après les avoir analysées, que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués, les juges du fond dont la décision est suffisamment motivée aient dénaturé les pièces qui leur étaient soumises ou aient fait supporter au requérant la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mai 1988 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 99305
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2° Protocole 1967-01-31 New-York
Décret 53-377 du 02 mars 1953 art. 21
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 99305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:99305.19930111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award