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13/01/1993 | FRANCE | N°133018

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 janvier 1993, 133018


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 juin 1991 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre du regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 juin 1991 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre du regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la requête de M. X... contient la relation des faits qui, à ses yeux, rendent nécessaire la poursuite de son séjour en France, elle n'énonce aucun moyen utile à l'appui de sa demande d'annulation du jugement et de la décision attaqués ; que, dès lors, elle ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 133018
Date de la décision : 13/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1993, n° 133018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133018.19930113
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