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01/02/1993 | FRANCE | N°137607;137608

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 février 1993, 137607 et 137608


Vu 1°), sous le n° 137 607, l'ordonnance en date du 11 mai 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour par Mlle X... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par Mlle Jeanne X... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision

en date du 21 janvier 1992 par laquelle le tribunal administrat...

Vu 1°), sous le n° 137 607, l'ordonnance en date du 11 mai 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour par Mlle X... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par Mlle Jeanne X... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 21 janvier 1992 par laquelle le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer une action en justice pour le compte de la commune de Montmorin ;
Vu 2°), sous le n° 137 608, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1992, l'ordonnance en date du 11 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Pâquerette Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 mars 1992, présentée par Mme Pâquerette Y... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 21 janvier 1992 par laquelle le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer une action en justice pour le compte de la commune de Montmorin ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de Mlle Jeanne X... et de Mme Pâquerette Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 316-1 du même code, lepréfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet au maire le mémoire que le contribuable a adressé au tribunal administratif, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, ni devant la commune, ni devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mlle Jeanne X... et Mme Pâquerette Y... n'ont indiqué la nature de l'action qu'elles envisageaient d'engager au nom de la commune de Montmorin ; qu'ainsi, leurs demandes ne pouvaient être accueillies par le tribunal administratif ; que la circonstance que les requérantes, devant le Conseil d'Etat, précisent la nature de l'action envisagée n'est pas de nature à couvrir la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 316-5 du code des communes ;
Considérant, en second lieu, que, dès lors que les demandes de Mlle X... et Mme Y... ne pouvaient être accueillies, le tribunal administratif n'était pas tenu de les communiquer au maire, par l'intermédiaire du préfet, en application du deuxième alinéa de l'article R. 316-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne saurait être retenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Jeanne X... et Mme Pâquerette Y... ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision en date du 21 janvier 1992 par laquelle le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de leur accorder l'autorisation d'exercer une action en justice pour le compte de la commune de Montmorin ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle Jeanne X... et Mme Pâquerette Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jeanne X..., Mme Pâquerette Y..., à la commune de Montmorin et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 137607;137608
Date de la décision : 01/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - ARTICLES L - 316-5 A L - 316-8 DU CODE DES COMMUNES ET R - 316-1 A R - 316-4 DU MEME CODE DANS LEUR REDACTION ISSUE DU DECRET N° 92-180 DU 26 FEVRIER 1992 - SAISINE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF - (1) - RJ1 Commune ayant été préalablement appelée à en délibérer - mais sans que les contribuables indiquent la nature de l'action envisagée au nom de la commune - Formalité substantielle insusceptible de régularisation (1) - (2) Demandes irrecevables - Conséquences - Tribunal non tenu de les communiquer au maire.

16-08-005-02-03(1) Contribuables n'ayant, ni devant la commune, ni devant le tribunal administratif, indiqué la nature de l'action qu'ils envisageaient d'engager au nom de la commune. Ainsi, leurs demandes ne pouvaient être accueillies par le tribunal administratif. La circonstance que les requérants, devant le Conseil d'Etat, précisent la nature de l'action envisagée n'est pas de nature à couvrir la méconnaissance des dispositions de l'article L.316-5 du code des communes.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Obligation de communication - Absence - Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune (article L - 316-5 du code des communes) - Portée de l'article R - 316-1 du code des communes - Obligation du tribunal administratif de communiquer au maire une demande irrecevable - Absence.

16-08-005-02-03(2), 54-04-03-01 Dès lors que des demandes de contribuables tendant, en vertu de l'article L.316-5 du code des communes, à l'exercice des actions appartenant à une commune, ne peuvent être accueillies, le tribunal administratif n'est pas tenu de les communiquer au maire, par l'intermédiaire du préfet, en application du deuxième alinéa de l'article R.316-1 du code des communes.


Références :

Code des communes L316-5, R316-1
Code des tribunaux administratifs R316-1

1.

Rappr. Section, 1992-07-22, Avrillier, p. 301


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1993, n° 137607;137608
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137607.19930201
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