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05/02/1993 | FRANCE | N°135894

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 février 1993, 135894


Vu la protestation et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars 1992 et 29 avril 1992, présentés par : M. Jean-Charles Y..., maire de Coudray, domicilié en cette qualité en mairie de Coudray (Mayenne) ; M. Joseph C..., maire-délégué de Melleray-la-Vallée, domicilié en cette qualité en mairie de Melleray-la-Vallée (Mayenne) ; M. Gérard Z..., maire de Saint-Georges-le-Fléchard, domicilié en cette qualité en mairie de Saint-Georges-le-Fléchard (Mayenne) ; M. René ROUEIL, conseiller général, domicilié en cette qualité

en l'hôtel du département à Laval (Mayenne) ; Mme Jacqueline LARDEUX, c...

Vu la protestation et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars 1992 et 29 avril 1992, présentés par : M. Jean-Charles Y..., maire de Coudray, domicilié en cette qualité en mairie de Coudray (Mayenne) ; M. Joseph C..., maire-délégué de Melleray-la-Vallée, domicilié en cette qualité en mairie de Melleray-la-Vallée (Mayenne) ; M. Gérard Z..., maire de Saint-Georges-le-Fléchard, domicilié en cette qualité en mairie de Saint-Georges-le-Fléchard (Mayenne) ; M. René ROUEIL, conseiller général, domicilié en cette qualité en l'hôtel du département à Laval (Mayenne) ; Mme Jacqueline LARDEUX, conseiller municipal d'Athée, domiciliée en cette qualité en mairie d'Athée (Mayenne) ; M. Michel D..., adjoint au maire de Quelaines-Saint-Gault, domicilié en cette qualité en mairie de Quelaines-Saint-Gault (Mayenne) ; M. Gustave B..., maire d'Arquenay, domicilié en cette qualité en mairie d'Arquenay (Mayenne) ; M. Dominique A..., maire de Nuillé-sur-Vicoin, domicilié en cette qualité en mairie de Nuillé-sur-Vicoin (Mayenne) ; M. Marcel X..., maire de Pontmain, domicilié en cette qualité en mairie de Pontmain (Mayenne) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions en date des 6 et 7 mars 1992 par lesquelles la commission de propagande constituée dans le département de la Mayenne en vue des élections régionales du 22 mars 1992 a refusé les bulletins de vote présentés par la liste qu'ils formaient ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Mayenne en vue de l'élection du conseil régional des Pays de la Loire ;
3°) d'ordonner au préfet de la Mayenne de produire à l'instance copie de l'enregistrement des déclarations de candidatures de toutes les listes constituées en vue de l'élection attaquée, ainsi que copie de tous les récépissés délivrés à l'occasion du dépôt de ces listes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la commission de propagande en date des 6 et 7 mars 1992 :
Considérant que les décisions de la commission de propagande ne sont pas détachables de l'ensemble des opérations électorales ; que, par suite, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, dont l'éventuelle irrégularité peut seulement être invoquée à l'appui d'une protestation dirigée contre les opérations électorales ; que, dès lors, les conclusions dirigées par M. Y... et autres contre les décisions de la commission de propagande constituée en vue des élections régionales dans le département de la Mayenne ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées, le 22 mars 1992, dans le département de la Mayenne, en vue de l'élection du conseil régional des Pays de la Loire :
Considérant qu'aux termes des dispositions du cinquième alinéa de l'article R.38 du code électoral, applicable à la commission de propagande chargée par l'article L.354 du même code d'assurer, lors des élections régionales, l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale, "les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission" ; que l'article R.184 du code électoral, qui concerne seulement l'élection des conseillers régionaux, dispose que "l'état des listes de candidats est arrêté ... par le commissaire de la République du département ... Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.186 du même code, "les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article R.184" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission de propagande constituée en vue de l'élection des conseillers régionaux est tenue de refuser les bulletins de vote qui comporteraient un titre de liste différent de celui indiqué par l'état des listes arrêté par le préfet ;

Considérant que l'état des listes arrêté le 3 mars 1992 par le préfet de la Mayenne en vue de l'élection des conseillers régionaux, organisée dans ce département le 22 mars 1992, indiquait pour la liste n° 7, composée des requérants, le titre "Mayenne Unie - Oxygène 53" ; qu'il est constant que les bulletins de vote soumis par cette liste à la commission de propagande constituée dans le département comportaient successivement les titres "Mayenne Unie"-"Pour que vive la Mayenne"-"Oxygène 53", puis "Oxygène 53"-"Mayenne Unie" ; que la commission était dès lors tenue, conformément aux principes ci-dessus rappelés, de les refuser ; que le grief tiré de ce qu'elle aurait adopté une position différente pour d'autres listes de candidats se trouvant dans la même situation manque, en tout état de cause, en fait ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que les décisions prises par la commission de propagande ont porté atteinte à la sincérité du scrutin, et à demander, pour ce seul motif, l'annulation de ce dernier ;
Article 1er : La protestation de M. Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. C..., à M. Z..., à M. ROUEIL, à Mme LARDEUX, à M. D..., à M. B..., à M. A..., à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135894
Date de la décision : 05/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-025-02 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES -Commission de propagande - Compétence liée pour refuser des bulletins de vote comportant un titre de liste différent de celui indiqué par l'état des listes arrêté par le préfet.

28-025-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R.38 (cinquième alinéa), R.184 et R.186 du code électoral que la commission de propagande, constituée en vue de l'élection des conseillers régionaux et chargée par l'article L.354 du même code d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale, est tenue de refuser les bulletins de vote comportant un titre de liste différent de celui qui figure sur l'état des listes arrêté par le préfet.


Références :

Code électoral R38, L354, R184, R186


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1993, n° 135894
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bélaval
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135894.19930205
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