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10/02/1993 | FRANCE | N°125024

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 février 1993, 125024


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 avril 1991 et 1er août 1991 ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif en date du 2

4 octobre 1989 accordant à M. Paul X... la décharge des ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 avril 1991 et 1er août 1991 ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif en date du 24 octobre 1989 accordant à M. Paul X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1980 et 1981 et, d'autre part, au rétablissement de M. X... au rôle à raison de l'intégralité des droits litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour confirmer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X..., médecin conventionné soumis au régime de la déclaration contrôlée, a été assujetti à la suite de rehaussements de ses bénéfices non commerciaux, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que les écarts de faible ampleur constatés entre les recettes ressortant des relevés établis par des organismes sociaux et celles que le contribuable avait déclarées conformément à la comptabilité tenue par le secrétariat du cabinet de groupe où il exerçait et dont la régularité n'était pas mise en cause, ne constituaient pas des indices suffisants permettant de suspecter la sincérité de cette comptabilité ; qu'elle en a déduit que, dans ces conditions et alors même que le contribuable n'invoquait pas d'erreur dans les relevés produits et se bornait à expliquer les écarts constatés par l'existence d'impayés, l'administration n'apportait pas la preuve, qui en l'espèce lui incombait, de l'existence de recettes dissimulées ; que la cour administrative d'appel s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas entachée d'une dénaturation des faits et qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, le recours du MINISTRE DU BUDGET doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours d MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... etau ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 125024
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Preuve de dissimulations de recettes - Bénéfices non commerciaux.

19-02-045-01-02-04, 54-08-02-02-01-03-05 Pour confirmer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels le contribuable, médecin conventionné soumis au régime de la déclaration contrôlée, a été assujetti à la suite de rehaussement de ses bénéfices non commerciaux, la cour a estimé que les écarts de faible ampleur constatés entre les recettes ressortant des relevés établis par des organismes sociaux et celles que le contribuable avait déclarées ne constituaient pas des indices suffisants permettant de suspecter la sincérité de cette comptabilité. Elle en a déduit que l'administration n'apportait pas la preuve de l'existence de recettes dissimulées. La cour administrative d'appel s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - DIVERS - Contentieux fiscal - Preuve de dissimulations de recettes.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 125024
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125024.19930210
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