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10/02/1993 | FRANCE | N°93124

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 février 1993, 93124


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1987, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des intérêts moratoires à la suite du dégrèvement d'office de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et de la majoration exceptionnelle relative aux années 1980, 1981 et

1982 ;
2°) fasse droit à sa demande d'octroi d'intérêts moratoires ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1987, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des intérêts moratoires à la suite du dégrèvement d'office de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et de la majoration exceptionnelle relative aux années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) fasse droit à sa demande d'octroi d'intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ..." ;
Considérant que par une décision en date du 18 février 1985, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement à hauteur de 880 641 F des impositions à l'impôt sur le revenu et des majorations exceptionnelles auxquelles M. X... avait été respectivement assujetti au titre des années 1979 à 1982, d'une part, et des années 1980 à 1982, d'autre part ; que M. X... conteste le refus que lui a opposé l'administration de lui verser des intérêts moratoires sur les sommes dont il avait ainsi été dégrèvé ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la décision de dégrèvement précitée est intervenue à l'initiative de l'administration, sans que le contribuable ait eu à présenter une réclamation, à la suite de l'application par le service des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.77 du livre des procédures fiscales selon lesquelles " ... les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt" et compte tenu du reversement par M. X... dans les caisses des sociétés à responsabilité limitée "Société d'exploitation des steroïdes" et "Société nouvelle d'exploitation des Y... ARON", dont il était le gérant, des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration dans les bénéfices de ces deux sociétés de la fraction regardée par l'administration comme excessive des rémunérations qu'elles lui avaient respectivement allouées ; que le dégrèvement susmentionné qui avait ainsi été prononcé d'office ne pouvait donner lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, au versement d'intérêts moratoires ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... demande à titre subsidiaire que sur le fondement de l'article 1153 du code civil l'Etat soit condamné à lui verser des intérêts à raison de la longueur du délai qui s'est écoulé entre la date de la décision de dégrèvement, prononcée par l'administration et celle du virement à son compte bancaire des sommes correspondantes, ces prétentions qui ont pour objet la réparation d'un préjudice qu'aurait subi le requérant ont le caractère de conclusions à fin d'indemnité ; que de telles conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'intérêts moratoires ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 93124
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS -Intérêts moratoires dus par l'administration - Dégrèvement d'office.

19-01-06 Un dégrèvement prononcé d'office n'ouvre pas droit au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales.


Références :

CGI 109
CGI livre des procédures fiscales L208, L77
Code civil 1153


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 93124
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93124.19930210
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