Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 février 1985 par lequel le maire de Paris l'a réintégré dans l'administration de la ville de Paris à l'issue de son détachement de longue durée, et l'a placé en position sans traitement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité correspondant à son traitement du 28 novembre 1984 au 31 août 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles R. 444-88 et R. 444-131 dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 444-131 du code des communes relatif au statut des personnels de la ville de Paris, en vigueur à la date de la décision attaquée : "A l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire détaché est réintégré, à la première vacance, dans son corps d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce corps" ;
Considérant que par l'arrêté attaqué, le maire de Paris a "réintégré à la ville de Paris" M. X..., à compter de la date de la fin de son détachement, et l'a placé "en position sans traitement" sans lui donner d'affectation par le motif qu'aucun emploi correspondant à sa spécialité n'existait plus dans les services de la ville ; que, si, à l'issue de son détachement, la ville de Paris pouvait différer la réintégration de M. X... faute d'emploi vacant et prendre à son égard toute autre mesure conforme à son statut, elle ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, à la fois le réintégrer et ne lui donner ni affectation ni traitement ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 11 février 1985 ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant que la demande du requérant tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité du fait du préjudice subi par l'absence de traitement du 28 novembre 1984 au 31 août 1985 a été présentée pour la première fois devant le jge d'appel ; qu'elle est par suite irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 1986 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Paris en date du 11 février 1985 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au maire de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.