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17/02/1993 | FRANCE | N°105549

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 février 1993, 105549


Vu l'ordonnance en date du 21 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au greffe de la cour

administrative d'appel de Nancy le 24 janvier 1989 ; le MINIST...

Vu l'ordonnance en date du 21 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 janvier 1989 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal a annulé la décision du directeur régional des douanes de Champagne-Ardennes du 8 juillet 1986 changeant d'affectation M. X..., chef de poste à la brigade des douanes de Givet (Ardennes), ainsi que la décision du directeur régional des douanes du 12 décembre 1986 lui infligeant un blâme ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de déclarations écrites critiquant l'organisation et le fonctionnement de son service, M. Henry X..., par une décision du directeur régional des douanes de Champagne-Ardennes en date du 8 juillet 1986, a été déchargé des fonctions de chef de poste qu'il occupait à la brigade touristique de Fromelennes et a été affecté à la brigade touristique et de surveillance de Givet ;
Considérant qu'à raison des mêmes déclarations qui comportaient des propos injurieux à l'égard de son supérieur hiérarchique, M. Henry X... a fait l'objet d'une procédure disciplinaire, au terme de laquelle, par une décision en date du 12 décembre 1986, il a été sanctionné d'un blâme ;
Sur la légalité de la décision du 8 juillet 1986 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que, bien que les nouvelles fonctions de M. X... fussent de celles qui pouvaient être confiées à un contrôleur des douanes en vertu du statut particulier de ce corps, elles impliquaient pour l'intéressé une perte de responsabilités par rapport à celles qu'il occupait jusqu'alors à Fromelennes ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'autre part, que le directeur régional des douanes de Champagne-Ardennes a entendu par ce changement d'affectation sanctionner le comportement de M. X... ; que, dans ces conditions, la décision en date du 8 juillet 1986 présente le caractère d'une sanction disciplinaire ;
Considérant que cette sanction ne pouvait, en application de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984, être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline ; qu'un tel vice de procédure est de nature à entraîner l'annulation de la décision ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 8 juillet 1986 ;
Sur la légalité de la décision du 12 décembre 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs, à l'honneur" ;
Considérant que le blâme infligé à M. X... par le directeur régional des douanes de Champagne-Ardennes constitue une sanction disciplinaire ; que les faits qui ont été retenus à la charge de l'intéressé sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de l'article précité et que la sanction de blâme s'est trouvée entièrement effacée ; que, dès lors, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1986 était devenue sans objet ; que, par conséquent, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 12 décembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 29 novembre 1988 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 12 décembre 1986 du directeur régional des douanes de Champagne-Ardennes infligeant un blâme à M. X....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1988 précitée.
Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté ;
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Henry X....


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 105549
Date de la décision : 17/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR.

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LA SITUATION INDIVIDUELLE D'AGENTS PUBLICS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - AMNISTIE.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 67
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1993, n° 105549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105549.19930217
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