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17/02/1993 | FRANCE | N°136336

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 février 1993, 136336


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1992, présentée pour M. Firmin X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de deux décisions du maire de Saint-Ouen en date respectivement des 25 octobre 1989 et 1er mars 1990 refusant de lui accorder un permis de construire pour des travaux ..., et d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdites décisions ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) de condamner la commu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1992, présentée pour M. Firmin X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de deux décisions du maire de Saint-Ouen en date respectivement des 25 octobre 1989 et 1er mars 1990 refusant de lui accorder un permis de construire pour des travaux ..., et d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdites décisions ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) de condamner la commune de Saint-Ouen à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. X... tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire de Saint-Ouen le 25 octobre 1989, a été enregistrée le 10 mai 1990, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi cette demande était irrecevable ; que par suite M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris l'a rejetée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et des moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. X..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1990 du maire de Saint-Ouen, lui refusant pour la deuxième fois le permis de construire, pour des travaux, ..., ne contenait l'exposé d'aucun moyen ni même l'énoncé d'aucun fait susceptible de permettre aux premiers juges d'en apprécier le bien fondé ; que les moyens figurant dans le mémoire enregistré le 21 juillet 1991 ont été présentés en dehors des délais du recours contentieux et étaient dès lors irrecevables ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme insuffisamment motivée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme tendant à ce que la commune de Saint-Ouen soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Ouen qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Ouen et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 136336
Date de la décision : 17/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1993, n° 136336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136336.19930217
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