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19/02/1993 | FRANCE | N°97202

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 février 1993, 97202


Vu 1°) sous le n° 97 202, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1988 et 20 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE SAINT-TROPEZ, dont le siège social est Maison du Gardien, Les Parcs de Saint-Tropez à Saint-Tropez (83990), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de

l'arrêté du 4 août 1986 par lequel le maire de Saint-Tropez a rendu...

Vu 1°) sous le n° 97 202, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1988 et 20 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE SAINT-TROPEZ, dont le siège social est Maison du Gardien, Les Parcs de Saint-Tropez à Saint-Tropez (83990), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1986 par lequel le maire de Saint-Tropez a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant que le plan fixe à 5 000 m2 la superficie minimale des parcelles constructibles en zone UDc, et classe en zone NA un terrain enclavé dans les lotissements administrés par l'association ;
Vu 2°) sous le n° 97 203, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 20 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "OMNIUM FONCIER", dont le siège social est Maison du Gardien, Les Parcs de Saint-Tropez à Saint-Tropez (83990), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1986 par lequel le maire de Saint-Tropez a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il classe "espace boisé" les parcelles cadastrées 1583, 1584 et 1586 appartenant à la requérante ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Griel, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE SAINT-TROPEZ et de la S.A.R.L. "OMNIUM FONCIER",
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 97 202 et 97 203 sont dirigées contre le même jugement et concernent la légalité de l'arrêté du 4 août 1986 du maire de St-Tropez rendant public le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 97 203 de la S.A.R.L. "L'OMNIUM FONCIER" :
Considérant que cette requête doit être regardée comme tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols rendu public en tant qu'il classe comme "espace boisé" les parcelles cdastrées 1583, 1584 et 1586 appartenant à la requérante ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations ..." ; que ces dispositions ne subordonnent pas le classement d'un terrain comme espace boisé à la condition qu'il possède tous les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc à la date d'établissement du plan d'occupation des sols, lequel, en vertu des dispositions des articles L. 121-1 et L. 123-1 du même code, exprime des prévisions et détermine les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui devra en être fait à l'avenir ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone "UDc-espace boisé" les parcelles en cause, en vue de séparer par un espace vert des zones urbanisées, alors même que ces parcelles seraient desservies par les réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité et ne seraient pas plantées de grands arbres, les auteurs du plan d'occupation des sols auraient commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que le classement critiqué a eu pour seul but de donner à un terrain contigu un accès à la mer, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le classement critiqué porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi ne saurait être accueilli ;
Considérant, enfin, que la réserve d'un emplacement pour un sentier piétonnier traversant la propriété de la société requérante et se prolongeant jusqu'à la voirie principale n'est constitutive, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan en matière de sentiers piétonniers, lequel consiste à développer la promenade publique sur l'ensemble du territoire de la commune, d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué sur ce point n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la visite des lieux demandée par la société requérante, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions ;
Sur la requête n° 97 202 de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE SAINT-TROPEZ :
Considérant que cette requête doit être regardée comme dirigée contre le plan d'occupation des sols rendu public en tant qu'il fixe à 5 000 mètres carrés la surface minimale des parcelles constructibles dans la zone UDc, où ont été classés les lotissements administrés par l'association requérante et en tant qu'il classe en zone NA un terrain contigu de ces lotissements ;
En ce qui concerne la fixation de la surface minimale des parcelles constructibles en zone UDc :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, en retenant des surfaces minimales constructibles différentes selon que la parcelle est classée en zone UDa, UDb, UDc et UDd, l'article UD 5 du règlement du plan d'occupation des sols s'est borné à mettre en oeuvre des partis d'aménagements différenciés selon les caractéristiques des zones concernées et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modulation repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est, d'autre part, de la nature d'un plan d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ;
Considérant, en second lieu, qu'en zone UDc, les dispositions de l'article UD 5 du plan d'occupation des sols ont pu légalement fixer à 5 000 m2 la surface minimale des parcelles constructibles, alors même que cette surface n'est fixée qu'à 2 500 m2 par les cahiers des charges des lotissements administrés par la requérante ; qu'il appartiendra au maire de la commune de modifier ceux-ci pour les mettre en concordance avec le plan d'occupation des sols en application de l'article L. 315-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré d'une contradiction entre le plan d'occupation des sols rendu public et les cahiers des charges des lotissements n'est pas fondé ;
Considérant enfin que, sur toutes les zones UD, le réglement du plan d'occupation des sols retient le même coefficient d'occupation des sols de 0,10 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le plan entraînerait la "surdensification" d'une parcelle classée en zone UDb, contiguë aux lotissements administrés par l'association requérante manque en fait ;
En ce qui concerne le classement en zone NA d'un terrain de sept hectares contigu aux lotissements administrés par l'association requérante :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant le terrain en cause en zone NA, ayant vocation à "l'accueil hôtelier, touristique ou lié à la santé", mais "dont l'urbanisation doit être maîtrisée par la commune" en raison de l'insuffisance actuelle de sa desserte, les auteurs du plan d'occupation des sols auraient commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 121-10 et L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, si l'association requérante critique le plan d'occupation des sols au motif qu'il prévoirait illégalement l'implantation d'un centre hôtelier médical de 120 chambres, il résulte de l'examen des documents composant le plan d'occupation des sols que ce dernier ne comporte aucune prévision en ce sens ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la visite des lieux demandée par l'association requérante, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions ;
Article 1er : Les requêtes présentées par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE SAINT-TROPEZ et par laS.A.R.L. "L'OMNIUM FONCIER" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE SAINT-TROPEZ, à la société à responsabilité limitée "L'OMNIUM FONCIER", à la commune de Saint-Tropez et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 97202
Date de la décision : 19/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1, L121-1, L123-1, L315-4, L121-10


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1993, n° 97202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schoettl
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:97202.19930219
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