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22/02/1993 | FRANCE | N°102169

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 février 1993, 102169


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par M Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 12 novembre 1986 du maire d'Orly prononçant son licenciement pour faute disciplinaire de ses fonctions d'animateur à la ludothèque de la maison de l'enfance, et à ce que la ville d'Orly soit condamnée à lui verser une indemnité d'un montant

de 49 096,62 F en réparation du préjudice subi du fait de la décis...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par M Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 12 novembre 1986 du maire d'Orly prononçant son licenciement pour faute disciplinaire de ses fonctions d'animateur à la ludothèque de la maison de l'enfance, et à ce que la ville d'Orly soit condamnée à lui verser une indemnité d'un montant de 49 096,62 F en réparation du préjudice subi du fait de la décision attaquée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune à lui verser l'indemnité susmentionnée assortie des intérêts de droit au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1986 du maire d'Orly :
Considérant que M. X..., recruté à compter du 1er avril 1983 par le maire d'Orly, sans aucun contrat écrit, était, à la date de son licenciement, employé en qualité de moniteur diplômé pour s'occuper de jeunes enfants à la ludothèque de la maison de l'enfance d'Orly ; qu'il avait la qualité d'agent public non titulaire ; que M. X... ne peut donc se prévaloir des dispositions du code du travail relatives au licenciement des agents de droit privé pour contester la légalité de la procédure de licenciement engagée à son encontre par la ville d'Orly ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été convoqué le 4 novembre 1986 par le secrétaire général adjoint de la mairie d'Orly, qui l'a informé des griefs formulés contre lui et averti de ce que la municipalité envisageait de prononcer son licenciement ; que, dès lors, il appartenait au requérant, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires obligeant la commune à l'informer de son droit à communication de son dossier, de demander lui-même cette communication ; qu'il n'établit pas avoir fait cette démarche et n'est donc pas fondé à se prévaloir de ce que son dossier ne lui a pas été communiqué ; que la circonstance que, lors d'une consultation postérieure à la décision attaquée, il ait pu constater que son dossier était incomplet, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, tant le refus persistant d'exécuter l'ordre qui lui avait été donné d'élaborer un projet pédagogique, que le comportement général de M. X... dans ses relations de travail ont constitué des fautes de nature à justifier une sanction ; qu'en prononçant, pour ce motif, le licenciement de M. X..., le maire d'Orly n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense les conclusions à fin d'indemnités de M. X... du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi les conclusions susmentionnées, ces dernières, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X..., à la ville d'Orly et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 102169
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1993, n° 102169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102169.19930222
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