Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 mai 1991 et 26 septembre 1991, présentés pour M. Marc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du 12 octobre 1987 par lequel le maire de Gréoux-les-Bains a octroyé un permis de construire à Mme X... ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gréoux-les-Bains ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Roux, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Marc Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 12 octobre 1987, à Mme X..., par le maire de Gréoux-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : ..."Lorsque la révision d'un plan (d'occupation des sols) approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer ... sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, le maire de Gréoux-les-Bains n'était pas tenu d'opposer un sursis à statuer à la demande de Mme X..., dans l'attente de l'approbation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en outre il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande précitée, le maire de Gréoux-les-Bains ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la parcelle de Mme X... est située en zone UA, "zone à forte densité, à vocation d'activités commerciales, de services et d'habitat, caractérisée par une construction en ordre continu sur l'alignement des voies", du plan d'occupation des sols de la commune de Gréoux-les-Bains ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de Mme X... est située à la limite du centre ville, au milieu d'un groupe dense d'habitations ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est par une erreur manifeste d'appréciation, qe la parcelle de Mme X... a été classée en zone UA au plan d'occupation des sols de Gréoux-les-Bains ;
Considérant que l'article UA-10 du plan d'occupation des sols de la commune de Gréoux-les-Bains dispose que la hauteur des contructions ne pourra excéder 10 m à l'égout du toit ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans cotés, que la hauteur de la construction est de 8,45 m à l'égout du toit ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la construction méconnaîtrait sur ce point les dispositions du plan d'occupation des sols de Gréoux-les-Bains ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X..., à la commune de Gréoux-les-Bains et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.