La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1993 | FRANCE | N°136777

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 24 février 1993, 136777


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1992 et 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane B, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 janvier 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1992 et 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane B, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 janvier 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du conseil des communautés européennes ;

Après avoir entendu en audience publique :

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Josiane A,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'audience ... se déroule ... en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas" ;

Considérant que le jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 27 mars 1992 vise "les avis d'audience et les pièces attestant que la notification a été effectuée" ; que figure au dossier un avis d'audience pour le 27 mars 1992 à 14 h 30 adressé par fax le même jour à 11 h 15 au préfet des Alpes-Maritimes pour être notifié à Mme A mais que n'y figure pas l'accusé de réception de cet avis par l'intéressée ; que, si Mme A a été représentée à l'audience par son conseil qui y a présenté des observations, il résulte du mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes que ce conseil avait été prévenu par téléphone de l'heure de l'audience par le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que Mme A ait été régulièrement convoquée à l'audience ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A au tribunal administratif de Nice ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cette demande :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10-1 du règlement (CEE) n° 1612/68 du conseil des communautés européennes du 15 octobre 168 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté, applicable sur le territoire de la principauté de Monaco en application des stipulations de l'article 227-4 du traité de Rome : "Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat-membre employé sur le territoire d'un autre Etat-membre, quelle que soit leur nationalité : ... b) les ascendants de ce travailleur qui sont à sa charge" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 9 août 1991 où le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à Mme A de l'autoriser à résider en France, celle-ci, démunie de ressources, était à la charge de ses enfants, citoyens britanniques, demeurant en France à Beausoleil et travaillant à Monaco ; que, par suite, ladite décision du 9 août 1991, qui contrevient aux dispositions du règlement précité, est entachée d'illégalité ; que, ladite décision ayant été notifiée le 19 août 1991 à Mme A, qui a formé à son encontre un recours gracieux le 27 août 1991, puis un recours contentieux le 24 février 1992, soit dans les délais légaux, la requérante est recevable à exciper de son illégalité ; que, la décision de refus de séjour servant de base légale à l'arrêté attaqué du 10 janvier 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné que Mme A soit reconduite à la frontière, il s'ensuit que ledit arrêté attaqué est également entaché d'illégalité et que Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F en application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 27 mars 1992 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 janvier 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme A la somme de 5 000 F.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136777
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Tribunal administratif nice 1992-03-27 annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - RÈGLEMENT C - E - E - N° 1612/68 DU CONSEIL - DU 15 OCTOBRE 1968 - RELATIF À LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ - MÉCONNAISSANCE PAR UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE.

15-03 En application des dispositions de l'article 10-1 du règlement du conseil des Communautés européennes du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs, applicables sur le territoire de la Principauté de Monaco en application des stipulations de l'article 227-4 du traité de Rome, les ascendants d'un travailleur ressortissant d'un Etat-membre employé sur le territoire d'un autre Etat-membre, qui sont à la charge de ce travailleur, ont le droit de s'installer avec lui. Mme Olivia était à la charge de ses enfants, citoyens britanniques résidant en France et travaillant à Monaco. Illégalité de l'arrêté du préfet lui refusant l'autorisation de résider en France, contesté dans les délais légaux et servant de base légale à l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, et par suite, illégalité de ce dernier arrêté.

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - LÉGALITÉ INTERNE - MÉCONNAISSANCE DU RÈGLEMENT C - E - E - N° 1612/68 DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DU 15 OCTOBRE 1968 RELATIF À LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ.

335-03-02 En application des dispositions de l'article 10-1 du règlement du conseil des Communautés européennes du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs, applicables sur le territoire de la Principauté de Monaco en application des stipulations de l'article 227-4 du traité de Rome, les ascendants d'un travailleur ressortissant d'un Etat-membre employé sur le territoire d'un autre Etat-membre, qui sont à la charge de ce travailleur, ont le droit de s'installer avec lui. Mme Olivia était à la charge de ses enfants, citoyens britanniques résidant en France et travaillant à Monaco. Illégalité de l'arrêté du préfet lui refusant l'autorisation de résider en France, contesté dans les délais légaux et servant de base légale à l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, et par suite, illégalité de ce dernier arrêté.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1993, n° 136777
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136777.19930224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award