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03/03/1993 | FRANCE | N°117096

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 mars 1993, 117096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai 1990 et 21 septembre 1990, présentés pour la VILLE DE DIGNE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE DIGNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 13 mars 1990 par lequel la cour administrative de Lyon a réformé un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 avril 1988 et a condamné la VILLE DE DIGNE à verser à M. X... la somme de 467 440,29 F avec intérêts de droit à compter du 18 mars 1982 et cap

italisation des intérêts échus le 16 août 1988 ;
2°) rejette la dema...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai 1990 et 21 septembre 1990, présentés pour la VILLE DE DIGNE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE DIGNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 13 mars 1990 par lequel la cour administrative de Lyon a réformé un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 avril 1988 et a condamné la VILLE DE DIGNE à verser à M. X... la somme de 467 440,29 F avec intérêts de droit à compter du 18 mars 1982 et capitalisation des intérêts échus le 16 août 1988 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant la cour administrative de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cahier des clauses administratives générales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la VILLE DE DIGNE et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 49-3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : "La résiliation du marché décidée en application du 2 ou 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux" et que l'article 49-5 du même cahier ajoute que "L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques" ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que la lettre adressée par la VILLE DE DIGNE à M. X... le 28 janvier 1982 ne l'informait pas de l'existence d'un nouveau marché ; qu'en l'état de cette appréciation, qui n'est pas entachée d'erreur matérielle et qui ne résulte pas d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis, la cour a légalement motivé sa décision en estimant que la VILLE DE DIGNE n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article 49-4 du cahier des clauses administratives générales lors de la résiliation du marché confié à M. X... et de la passation d'un marché de substitution et que M. X... n'avait pas été mis à même de veiller à la sauvegarde de ses intérêts en violation de l'article 49-5 susmentionné du même cahier ;
Considérant, en second lieu, que la saisine du juge administratif, même par une demande irrecevable, vau sommation de payer marquant le point de départ des intérêts au taux légal ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que c'est à compter de la date d'enregistrement de la première demande d'indemnité présentée le 18 mars 1982 par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et rejetée par celui-ci comme irrecevable que M. X... avait droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 467 440,29 F que la VILLE DE DIGNE devait lui payer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE DIGNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 13 mars 1990 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE DIGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DIGNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 117096
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Marchés et contrats - Cour ayant fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l'introduction de la demande - même irrecevable - devant le juge administratif (1).

54-08-02-02-01-01-02 Sommes allouées au titulaire d'un marché pour non respect de la procédure de résiliation du contrat prévue par le cahier des clauses administratives générales. La saisine du juge administratif, même par une demande irrecevable, vaut sommation de payer marquant le point de départ des intérêts au taux légal. Par suite, la cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que c'est à compter de la date d'enregistrement de cette première demande d'indemnité, rejetée par le tribunal administratif comme irrecevable que l'intéressé a droit aux intérêts au taux légal sur la somme que la commune doit lui payer.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART - Date de l'introduction de la demande devant le juge administratif même si la demande est irrecevable (1).

60-04-04-04-01 Sommes allouées au cocontractant d'une personne publique pour non respect de la procédure de résiliation du contrat prévue par le cahier des clauses administratives générales. La saisine du juge administratif, même par une demande irrecevable, vaut sommation de payer marquant le point de départ des intérêts au taux légal (1).


Références :

1.

Rappr. Section 1975-11-28, Ville de Douai, p. 604.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1993, n° 117096
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117096.19930303
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