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03/03/1993 | FRANCE | N°125676;126988

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 mars 1993, 125676 et 126988


Vu, 1°) sous le n° 125 676, la requête, enregistrée le 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Blanche X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juin 1989 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement de l'avenue Decaroli et cessibles les immeubles concernés par la réalisation de cette opération d'une part et contre l'arrêté du 29 j

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Vu, 1°) sous le n° 125 676, la requête, enregistrée le 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Blanche X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juin 1989 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement de l'avenue Decaroli et cessibles les immeubles concernés par la réalisation de cette opération d'une part et contre l'arrêté du 29 juin 1989 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var a prévu les crédits nécessaires à l'acquisition de son terrain d'autre part ;
- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu, enregistré le 24 septembre 1992, l'acte par lequel Mme X... déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu, 2°) sous le n° 126 988, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin 1991 et 23 octobre 1991, présentés par l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE NOTAIRES, dont le siège social est Bouzais "Le Four à Chaux" à Saint-Amand-Montrond (18200), représentée par sa secrétaire générale en exercice régulièrement mandatée ; l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE NOTAIRES demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a pas admis son intervention et a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre l'arrêté du 12 juin 1989 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement de l'avenue Decaroli sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var et cessibles les immeubles concernés par la réalisation de cette opération d'une part et contre l'arrêté du 29 juin 1989 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var a prévu les crédits nécessaires à l'acquisition du terrain de Mme X... d'autre part ;
- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE NOTAIRES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de Mme X... :
Considérant que le désistement de Mme X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE NOTAIRES :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE NOTAIRES a pour objet l'assistance à l'égard de toutes personnes physiques ou morales confrontées à des préjudices causés par les notaires dans l'exercice de leur profession ; qu'eu égard à son objet, cette association ne justifie pas d'un intérêt de nature à rendre recevable son intervention présentée devant le tribunal administratif de Nice à l'appui de la demande de Mme X... tendant à l'annulation d'une part, et en tant qu'il concerne sa propriété, de l'arrêté du 12 juin 1989 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement de l'avenue Decaroli sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var et cessibles les immeubles concernés par la réalisation de cette opération et d'autre part de l'arrêté du 29 juin 1989 du maire de cette commune, pris dans l'exercice de ses attributions administratives, prévoyant les crédits nécessaires à l'acquisition d'une partie de son terrain ; que la circonstance que le maire de Saint-Laurent-du-Var exerce la profession de notaire ne peut être utilemment invoquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE NOTAIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas admis son intervention ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X....
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE NOTAIRES est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE NOTAIRES, à la commune de Saint-Laurent-du-Var et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 125676;126988
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Désistement rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Expropriation pour cause d'utilité publique - Déclaration d'utilité publique - Association de défense des victimes de notaires.

54-01-04-01-02, 54-05-03-01 Une association dont l'objet est l'assistance aux personnes ayant subi des préjudices causés par les notaires dans l'exercice de leur profession ne justifie pas d'un intérêt de nature à rendre recevable son intervention à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique et d'un arrêté municipal relatif à l'acquisition d'un terrain, nonobstant la circonstance que le maire de la commune exerce la profession de notaire.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - Conditions propres à l'intervention - Excès de pouvoir - Intérêt - Absence - Demande en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique - Association de défense des victimes de notaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1993, n° 125676;126988
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125676.19930303
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