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03/03/1993 | FRANCE | N°85626

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 mars 1993, 85626


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1987 et 7 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ian J. X..., demeurant à Sydney 2011 N.S.W. 10.8 Park Lane Towers Boomerang Street (Australie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°/ prononce la décharg

e de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1987 et 7 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ian J. X..., demeurant à Sydney 2011 N.S.W. 10.8 Park Lane Towers Boomerang Street (Australie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°/ prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signée à Londres le 22 mai 1968 publiée au Journal Officiel de la République française des 24 et 25 novembre 1969 et modifiée par les avenants du 10 février 1971 et du 14 mai 1973 publiés au Journal Officiel respectivement les 2 mars 1971 et 28 février 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., citoyen britannique résidant à Hong-Kong, soutient que les dispositions de l'article 24-c de la convention du 22 mai 1968 conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus font obstacle à ce qu'il soit imposé en France à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 et 1978 sur le fondement du premier alinéa de l'article 164-c du code général des impôts ;
Sur l'application de l'article 24-c de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la convention : " ... c) Un résident d'un Etat contractant qui possède une ou plusieurs résidences dans l'autre Etat contractant n'est pas assujetti dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu calculé d'après un revenu fictif basé sur la valeur locative de la ou des résidences" ; que selon l'article 3 : "1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat." ; qu'aux termes de l'article 2-1-c : "Les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent la France ou le Royaume-Uni, suivant le contexte." et qu'enfin aux termes de l'article 2-1-a : "Dans la présente convention : a) Le terme "Royaume-Uni" désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et les zones situées hors des eaux territoriales du Royaume-Uni, sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume-Uni peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles" ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'un résident britannique de Hong-Kong ne peut être regardé comme un résident du Royaume-Uni au sens de la convention franco-britannique ; que si l'article 29 de cette convention prévoit qu'elle peut être étendue en ce qui concerne le Royaume-Uni à tout territoire autre que le Royaume-Uni et dont les relations internationales sont assumées par cet Etat, la France et le Royaume-Uni n'ont conclu aucun accord d'extension au bénéfice des résidents de Hong-Kong ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 24-c lesquelles ne s'appliquent qu'aux résidents des Etats contractants ;
Sur l'application des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts : "Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt." ; que pour contester l'application de ces dispositions M. X... se prévaut du deuxième alinéa de cet article, issu de l'article 7 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 et dont, par une instruction du 26 juillet 1977, l'administration a décidé de faire application aux litiges relatifs à l'année 1976, selon lequel elles ne s'appliquent pas "aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention franco-britannique susvisée : "1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. 2. Le terme "national" désigne : a) en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique ne possédant pas la citoyenneté d'un autre pays ou territoire du Commonwealth, à condition qu'il bénéficie d'un droit de séjour au Royaume-Uni ; et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituée conformément à la législation en vigueur au Royaume-Uni." ; que ces stipulations sont applicables, comme l'administration l'a admis dans une instruction du 14 avril 1970, aux ressortissants britanniques même s'ils ne résident pas dans l'un des Etats contractants ; que, par suite, M. X... qui remplit les conditions posées par cet article est en droit d'invoquer le bénéfice du deuxième alinéa de l'article 164 C du code général des impôts ;
Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces versées au dossier par M. X... que le requérant a supporté personnellement à Hong-Kong par l'intermédiaire de la société d'architectes "Palmer et Turner" dont il était associé, un impôt au taux de 15 % sur la part des bénéfices correspondant à sa participation dans cette société ; que la circonstance que les associés aient décidé de réinvestir dans ladite société la part des bénéfices revenant à chacun d'entre eux est demeurée sans influence sur le montant des bénéfices s'élevant à 1 316 771 F en 1976 et 1 453 179 F en 1977 dont M. X... est réputé avoir eu la disposition et sur l'imposition de ces revenus à Hong-Kong ; que l'impôt payé à ce titre s'est élevé à 197 516 F et 217 976 F ; que par ailleurs le contribuable a perçu d'une autre société des salaires pour un montant de 44 520 F en 1976 et 50 184 F en 1977 sur lesquels il a acquitté un impôt s'élevant respectivement à 1 484 F et 2 404 F ; qu'ainsi le montant de l'impôt supporté directement ou indirectement par M. X... à Hong-Kong est inférieur aux deux-tiers de celui, s'élevant à 759 348 F en 1976 et 846 729 F en 1977, qu'il aurait supporté en France à raison des mêmes revenus ; que c'est, par suite, à bon droit qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 164 C du code général des impôts, l'administration a assujetti le requérant qui n'avait pas son domicile fiscal en France à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977 sur une base égale à trois fois la valeur locative de l'immeuble d'habitation dont il disposait à Port-Grimaud (Var) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ian J. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 85626
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES - Grande-Bretagne (convention du 22 mai 1968) - (1) Article 24 - Notion de résident du Royaume-Uni - Absence - Citoyen britannique résidant à Hong-Kong - (2) Article 25 - Notion de personne de nationalité britannique - Existence - Ressortissant britannique résidant à Hong-Kong.

19-01-01-05-02(1) Il résulte des stipulations de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 qu'un résident britannique de Hong-Kong ne peut être regardé comme un résident du Royaume-Uni au sens de ladite convention. La France et le Royaume-Uni n'ayant conclu aucun accord d'extension au bénéfice des résidents de Hong-Kong, l'un de ceux-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 24-c de la convention qui exclut, pour les résidents d'un Etat contractant possédant une résidence dans l'autre Etat contractant, l'assujettissement à un impôt sur le revenu calculé d'après un revenu fictif basé sur la valeur locative de la résidence.

19-01-01-05-02(2) Les stipulations de l'article 25 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, en application desquelles les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition qui soit plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation, sont applicables aux ressortissants britanniques même s'ils ne résident pas dans l'un des Etats contractants. Un citoyen britannique résidant à Hong-Kong est donc en droit d'invoquer le bénéfice du deuxième alinéa de l'article 164-c du C.G.I. qui exclut du champ d'application de l'imposition forfaitaire prévue par le premier alinéa du même article les contribuables de nationalité française ayant leur domicile fiscal dans un pays autre que la France qui sont soumis dans ce pays à un impôt personnel sur le revenu au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France. Condition non remplie en l'espèce.


Références :

CGI 164 C
Convention fiscale du 22 mai 1968 France / Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord art. 2, art. 3, art. 24, art. 25, art. 29
Instruction du 26 juillet 1977
Loi 76-1234 du 29 décembre 1976 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1993, n° 85626
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:85626.19930303
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