La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1993 | FRANCE | N°121980

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1993, 121980


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit aux conclusions du recours formé par le ministre chargé du budget contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 novembre 1988 qui lui avait accordé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il avait été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décem

bre 1986, a annulé ce jugement et remis à sa charge cette imposit...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit aux conclusions du recours formé par le ministre chargé du budget contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 novembre 1988 qui lui avait accordé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il avait été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, a annulé ce jugement et remis à sa charge cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Gérard Y...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les irrégularités dont peut être entachée la décision statuant sur la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition contestée par celui-ci ; qu'ainsi, en jugeant que le moyen tiré par M. Y... de ce que la décision portant rejet de sa réclamation aurait été signée par un agent incompétent était inopérant, la cour administrative d'appel de Nancy n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ;
Considérant que le contrat, versé au dossier soumis aux juges de fond, qui a été conclu, le 17 novembre 1981, entre M. Y..., chirurgien-dentiste et sa consoeur Mme X..., stipule, d'une part, que cette dernière "accepte d'effectuer les soins de travaux dentaires sur les patients que M. Y... lui présentera ou qui auront pris directement rendez-vous avec elle-même", qu'elle "exercera son art sous sa propre responsabilité et jouira de son entière indépendance professionnelle, ne portera sur les documents de l'assurance-maladie que son propre cachet, apposera sa plaque dans les mêmes conditions qu son confrère et assurera elle-même la couverture de sa responsabilité professionnelle", qu'elle "recevra directement les honoraires qui lui sont dus par les patients qu'elle aura soignés", et "supportera les charges fiscales de son exercice professionnel", d'autre part, que, dans le but prévu par le contrat, Mme X... "utilisera un poste dentaire techniquement aménagé", mis à sa disposition par M. Y... et lui versera mensuellement, en contrepartie, une "quotité" fixée en pourcentage des honoraires qu'elle aura personnellement perçus ; qu'en jugeant que M. Y... n'était pas fondé à se prévaloir de ces stipulations pour soutenir qu'il n'avait fait, par elles, qu'exercer, sous une forme d'exploitation particulière, son activité personnelle de chirurgien-dentiste, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, mais qu'il devait être regardé comme s'étant livré, en vertu du contrat qui le liait à Mme X..., à une opération entrant dans le champ de l'article 256 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a fait, en l'espèce, une exacte application de cette disposition et motivé suffisamment sa décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 121980
Date de la décision : 05/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Activités des professions médicales et paramédicales - Redevance perçue par un chirurgien-dentiste à raison d'équipements mis à la disposition d'un confrère - Opération taxable (1).

19-06-02-01-01 La redevance perçue par un chirurgien-dentiste en raison de la mise à disposition d'un confrère d'un "poste dentaire techniquement aménagé", bien que fixée proportionnellement au montant des honoraires reçus par ce confrère, constitue, eu égard à l'entière indépendance professionnelle reconnue au débiteur de la redevance par les stipulations du contrat passé entre les deux praticiens, et nonobstant le caractère non commercial de la profession de chirurgien-dentiste, la contrepartie financière d'une opération soumise à la TVA en vertu des articles 256-I et 256 A du C.G.I., et non une rétrocession d'honoraires liée à une forme particulière d'exercice de l'activité libérale du bénéficiaire de cette redevance.


Références :

CGI 256, 256 A

1.

Cf. CAA de Nancy, 1990-10-30, Ministre chargé du budget c/ Donnot, p. 475


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1993, n° 121980
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121980.19930305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award