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05/03/1993 | FRANCE | N°99427

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1993, 99427


Vu enregistré le 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à Mme Andrée X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) décide que Mme X... sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégration des droits qui lui ont été assignés

au titre de l'année 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu enregistré le 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à Mme Andrée X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) décide que Mme X... sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégration des droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Andrée X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts, alors en vigueur : "Lorsque, au cours d'une même année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 23 février 1980, l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme d'exploitation des établissements E. et R. X... a décidé, d'une part, d'affecter au compte de report à nouveau le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 1979, s'élevant, après dotation de la réserve légale, à 630 263,11 F, d'autre part, ayant constaté que le "bénéfice distribuable", constitué par ce bénéfice de 630 263,11 F, augmenté des reports bénéficiaires, qui étaient de 3 242 206,95 F au 31 août 1979, et diminué d'un prélèvement de 700 000 F, effectué lors d'une augmentation de capital le 21 avril 1979, se montait à 3 172 470,06 F, de distribuer aux actionnaires, à titre de dividende, une somme de 798 000 F, le report à nouveau se trouvant ainsi ramené à 2 374 470,06 F ; qu'en application de cette délibération, Mme X... a reçu de la société, en rémunération de ses actions, un dividende de 297 484 F assorti d'un avoir fiscal de 148 741 F, pour lesquels elle a demandé le bénéfice de l'étalement prévu par l'article 163 précité du code génral des impôts ;

Considérant que le montant des reports bénéficiaires qui, comme il a été dit ci-dessus, était de 3 242 206,95 F au 31 août 1979, avait été de 2 631 259,42 F au 31 août 1978 et de 1 946 104,83 F au 31 août 1977 ; que, comparé aux bénéfices des exercices précédents, que la société s'était abstenue de distribuer au fur et à mesure de leur réalisation et qu'elle avait affectés au compte de report à nouveau, le dividende de 798 000 F qu'elle a attribué à ses actionnaires le 23 février 1980 ne peut, quel qu'en ait été le mode d'imputation comptable, être regardé comme un revenu exceptionnel, au sens de l'article 163 du code général des impôts ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à Mme X... le bénéfice de l'étalement prévu par cet article, et à demander que l'intéressée soit rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : Mme X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés au titre de l'année 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET et à Mme X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 99427
Date de la décision : 05/03/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 163


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1993, n° 99427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:99427.19930305
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