Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 octobre 1990 et 4 février 1991, présentés pour la SOCIETE ASCCO INTERNATIONAL, dont le siège social est ..., représentée par son président, la SOCIETE C.A.E., (Conseil en Assurances pour l'Europe), dont le siège social est ..., représentée par son président, la FEDERATION NATIONALE DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE, dont le siège social est 7 - ..., représentée par son président, la FEDERATION NATIONALE DES PROMOTEURS CONSTRUCTEURS, dont le siège social est ...Université à Paris (75007), représentée par son président, l'UNION NATIONALE DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES, dont le siège social est 3 avenue du Président Wilson à Paris (75116), représentée par son président, M. Christian Y..., le SYNDICAT NATIONAL DES COURTIERS D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, dont le siège social est ..., représenté par son président ; la SOCIETE ASCCO INTERNATIONAL et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 1990 du ministre de l'économie, des finances et du budget portant mise en conformité des dispositions des clauses-types prévues à l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances, avec celles de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE ASCCO INTERNATIONAL, de l'UNION NATIONALE DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES, du SYNDICAT NATIONAL DES COURTIERS D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, de la FEDERATION NATIONALE DES PROMOTEURS CONSTRUCTEURS, de la FEDERATION NATIONALE DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE, du CONSEIL EN ASSURANCES POUR L'EUROPE et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la Fédération nationale de l'immobilier,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement du SYNDICAT NATIONAL DES COURTIERS D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les interventions de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la Fédération nationale de l'immobilier :
Considérant que l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et la Fédération nationale de l'immobilier ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs intervenions sont recevables ;
Sur la légalité :
Considérant d'une part, que l'autorité administrative avait reçu de l'article L.310-7 du code des assurances compétence pour prendre l'arrêté attaqué ; qu'aux termes de l'article R.310-10 du même code : "l'autorité administrative mentionnée à l'article L.310-7 est le ministre de l'économie et des finances" ; que ledit article R.310-10 ne prévoit pas la signature d'un autre ministre et que la signature du ministre de l'équipement, de l'urbanisme et du logement n'était donc pas légalement exigée ;
Considérant d'autre part, que M. X..., directeur des assurances, bénéficiait de la délégation de signature du ministre de l'économie et des finances en vertu d'un arrêté du 27 mai 1988 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé d'une autorité ne pouvant justifier d'une délégation de signature ne saurait être accueilli ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 310-7 et L. 243-8 du code des assurances que le ministre de l'économie et des finances est habilité à imposer l'usage de clauses-types qui doivent obligatoirement figurer dans les contrats souscrits par les constructeurs pour couvrir la responsabilité qui leur incombe en vertu de l'article L. 242-1 du code des assurances ; que cette prérogative de l'autorité administrative s'exerce sous la seule réserve que lesdites clauses-types n'aient pas pour effet de modifier l'étendue du régime de responsabilité et de l'obligation d'assurance édictée par la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; que les dispositions attaquées de l'arrêté du 13 juillet 1990, qui retirent de l'arrêté d'application de l'article L.310-7 certaines des clauses-types obligatoires qu'il contenait, et qui sont relatives aux modalités de règlement des indemnités, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier l'étendue du régime de responsabilité et de l'obligation d'assurance, tels qu'elle résulte des termes de l'article L. 242-1 du code des assurances ; que si les requérants soutiennent qu'en supprimant certaines des clauses-types obligatoires figurant dans l'arrêté en vigueur, le ministre aurait diminué les garanties et protections dont bénéficiaient les assurés, alors que la modification de la rédaction de l'article L.310-7 du code des assurances qui est à l'origine de l'arrêté attaqué avait pour objet de les renforcer, cette circonstance, à la supposer établie, n'affecte pas la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que celui-ci ne méconnaît sur aucun point les dispositions législatives dont il fait application et qui donnent au ministre un large pouvoir d'appréciation dans la fixation des clauses-types ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en adoptant les dispositions attaquées, le ministre aurait excédé les pouvoirs qu'il tenait des articles L. 310-7 et L. 243-8 du code des assurances, qu'il aurait violé le partage des compétences institué par les articles 34 et 37 de la Constitution, et qu'il aurait méconnu la portée de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 13 juillet 1990 a été publié au Journal Officiel du 2 août 1990 ; qu'il prévoit, dans son article 2, qu'il prend effet au 1er juillet 1990 ; que si certaines de ses dispositions ont pour objet de supprimer des clauses-types obligatoires celles qui sont devenues caduques du fait de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1990, de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1989, les autres dispositions attaquées dudit arrêté dont elles sont indivisibles et qui figurent à l'article A.243-1, annexe II, B, 3°, C, b, eb et g modifient des clauses-types obligatoires qui ne sont pas devenues caduques du fait de l'entrée en vigueur de la loi et sont, dès lors, entachées de rétroactivité illégale ; que les requérants sont ainsi fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1990 en tant qu'il prévoit leur entrée en vigueur à une date antérieure à celle de sa publication ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du SYNDICAT NATIONAL DES COURTIERS D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES.
Article 2 : Les interventions de l'Union nationale des fédérations d'organisme d'habitations à loyer modéré et la Fédérationnationale de l'immobilier sont admises.
Article 3 : L'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 13 juillet 1990 est annulé en tant qu'il prévoit que lesdispositions de l'article A. 243-1, annexe II, B. 3°,C, b, eb et g du code des assurances entreront en vigueur à une date antérieure au 3 août 1990 ;
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ASCCO INTERNATIONAL et autres et au ministre de l'économie et des finances.