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08/03/1993 | FRANCE | N°72028;73411;73414

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 08 mars 1993, 72028, 73411 et 73414


Vu 1°), sous le n° 72 028, l'ordonnance en date du 23 août 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 août 1985, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule, en premier lieu, la note de service en date du

23 mai 1985 par laquelle il a été mis fin à ses fonctions en qualit...

Vu 1°), sous le n° 72 028, l'ordonnance en date du 23 août 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 août 1985, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule, en premier lieu, la note de service en date du 23 mai 1985 par laquelle il a été mis fin à ses fonctions en qualité de chargé de mission auprès du commissaire de la République, préfet de la Charente-Maritime et par laquelle il a été nommé chargé de mission auprès du délégué régional à l'architecture et à l'environnement de la région Poitou-Charentes, en second lieu, la décision implicite par laquelle le ministre de l'environnement a rejeté le recours gracieux qu'il lui avait présenté le 14 juin 1985 en vue de l'annulation de cette note de service, en troisième lieu, la décision en date du 18 juillet 1985 du ministre de l'environnement nommant M. Y... chargé de mission auprès du commissaire de la République, préfet de la Charente-Maritime ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu 2°), sous le n° 73 411, l'ordonnance en date du 7 novembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er octobre 1985, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le tribunal administratif ordonne qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part, de la note de service du 23 mai 1985 par laquelle il a été mis fin à ses fonctions en qualité de chargé de mission auprès du commissaire de la République, préfet de la Charente-Maritime et par laquelle il a été nommé chargé de mission auprès du délégué régional à l'architecture et à l'environnement de la région Poitou-Charentes, d'autre part, de la décision du 18 juillet 1985 par laquelle le ministre de l'environnement a nommé M. Y... en qualité de chargé de mission auprès du commissaire de la République, préfet de la Charente-Maritime ;
Vu 3°), sous le n° 73 414, l'ordonnance en date du 7 novembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 1er octobre 1985, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le tribunal annule, en premier lieu, la note de service en date du 23 mai 1985 par laquelle il a été mis fin à ses fonctions en qualité de chargé de mission auprès du commissaire de la République, préfet de la Charente-Maritime et par laquelle il a été nommé chargé de mission auprès du délégué régional à l'architecture et à l'environnement de la région Poitou-Charentes, en second lieu, la décision implicite par laquelle le ministre de l'environnement a rejeté le recours gracieux qu'il lui avait présenté le 14 juin 1985 en vue de l'annulation de cette note de service, en troisième lieu, la décision en date du 18 juillet 1985 du ministre de l'environnement nommant M. Y... chargé de mission auprès du commissaire de la République, préfet de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-857 du 1er juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 65-793 du 16 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audence publique :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... enregistrées sous les n os 72 028, 73 411 et 73 414 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que M. X..., qui exerçait depuis 1980 les fonctions de chargé de mission auprès du préfet de la Charente-Maritime pour les questions d'environnement, fait valoir que la mutation d'office prononcée par la note de service qu'il conteste en date du 23 mai 1985 a eu pour objet de sanctionner l'attitude qu'il a adoptée dans l'exercice de ses fonctions et que son affectation en qualité de chargé de mission auprès du délégué régional à l'architecture et à l'environnement de la région Poitou-Charentes ne s'est, de manière délibérée, traduite par l'attribution d'aucune responsabilité effective ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'argumentation de M. X... et alors même que le ministre de l'environnement s'est abstenu de répondre à la communication de la requête, que cette mutation ait revêtu un caractère disciplinaire et n'ait pas été prise dans l'intérêt du service ; que cependant, cette mesure, eu égard aux attributions confiées à M. X..., lesquelles entraînaient une modification de sa situation, devait être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ; que cette consultation n'a pas eu lieu ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et doit, dès lors, être annulée ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'environnement sur le recours gracieux qu'il a formé le 14 juin 1985 ;

Considérant qu'il suit de là que l'arrêté du ministre de l'environnement en date du 18 juillet 1985 affectant M. Y... dans les fonctions qu'exerçait le requérant avant l'intervention de la note de service du 23 mai 1985 est lui-même entaché d'illégalité et doit par suite également être annulé ;
Article 1er : La note de service en date du 23 mai 1985, la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 14 juin1985 présentée par M. X... contre cette décision ainsi que l'arrêté en date du 18 juillet 1985 du ministre de l'environnement sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 72028;73411;73414
Date de la décision : 08/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.


Références :

Arrêté du 18 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1993, n° 72028;73411;73414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:72028.19930308
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